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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2600687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes d'Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… B… A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Noz Deiz situé 23 rue de la Croix à Dinan ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… B… A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme D… B… A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée ; elle n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Des pièces, produites par Mme D… B… A…, ont été enregistrées les 9 et 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Mme C… qui explique qu’elle vit seule avec ses deux enfants qui sont atteints de troubles du comportement récemment diagnostiqués et que des démarches sont en cours pour lui permettre de bénéficier prochainement d’un hébergement à Saint-Malo via une association et d’inscrire ses enfants dans un nouvel établissement scolaire.
Le préfet des Côtes d’Armor n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 décembre 1975, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 mars 2025, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2025. La directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a notifié, le 3 décembre 2025, une décision du 18 novembre 2025 de sortie du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du CADA de Dinan à compter du 30 novembre 2025. Le 16 décembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, ce lieu d’hébergement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, déboutée définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que lui a adressée le préfet des Côtes-d’Armor
En deuxième lieu, Mme B… A… se prévaut de sa situation de mère isolée de deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2018, qui sont scolarisés et qui sont atteints de troubles du comportement. Elle a précisé, lors de l’audience, qu’elle devrait très prochainement bénéficier d’un hébergement sur Saint-Malo via une structure associative et que des démarches étaient en cours pour permettre la poursuite de la scolarisation de ses enfants. Sa situation et les pièces qu’elle produit ne permettent pas de caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant son maintien dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du CADA.
En troisième lieu, il n’est pas contesté qu’au 30 septembre 2025, le département des Côtes-d’Armor disposait de 477 places d’hébergement en CADA occupées à 97,9 % et de 266 places en HUDA occupées à 98,5 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 622 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,1 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99 %. Enfin, 603 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 68 dans les Côtes-d’Armor. Le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est ainsi saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d’Armor, et le maintien dans les lieux de Mme B… A… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion Mme B… A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… A… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du CADA Noz Deiz situé 23 rue de la Croix à Dinan. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B… A… à ses frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du CADA Noz Deiz situé 23 rue de la Croix à Dinan et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour Mme B… A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Noz Deiz de Dinan afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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