Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Quison, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser Me Quinson au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il peut ainsi faire l’objet d’une interpellation en cas de contrôle ;
- en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, son entreprise a été contrainte de suspendre son contrat de travail :
Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :
- en s’abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à son droit d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 13h30 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir qu’il n’était toujours pas en possession du récépissé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 17 décembre 2003, a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 juin 2025 et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement valable jusqu’au 7 mars 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même : code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
5. Il est constant que, le dossier de la demande de renouvellement de titre déposé par M. A… étant complet, celui-ci remplit les conditions de délivrance d’un récépissé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, récépissé que le préfet indique au demeurant avoir émis. Le requérant, qui établit par ailleurs, avoir bénéficié d’un contrat de travail, qui a été suspendu le 10 mars 2026, subordonné à la justification de la régularité de son séjour, se trouve dans l’impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s’être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de tout élément fourni par l’administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé au requérant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne délivrant pas un tel document, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Laurie Quinson, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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