Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 et 9 janvier 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Aube lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de lui faire bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue géorgienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une personne non habilitée à cette fin ;
- sa durée est excessive ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Pialat, avocat de M. B…, qui a, en outre : a) sollicité l’admission provisoire de ce dernier à l’aide juridictionnelle et réduit sa demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 200 euros ; b) fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée dans son principe et dans sa durée, et est illégale du fait de l’illégalité, en l’absence de risque de fuite et de menace à l’ordre public, de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, il résulte de l’arrêté du préfet de l’Aube du 31 octobre 2025 que son directeur de cabinet était régulièrement habilité à signer la décision contestée.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation de M. B…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
Le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation qu’il lui a faite, par le même arrêté, de quitter le territoire français. Si M. B… soutient que le risque de fuite est inexistant puisqu’il souhaite retourner en Géorgie, il n’allègue même pas être entré régulièrement sur le territoire français et y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni présenter des garanties de représentation suffisantes. Par suite, en admettant que la menace pour l’ordre public ne soit pas caractérisée, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées.
Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui n’est arrivé en France que fin décembre 2025, ne s’y prévaut d’aucune attache. De plus, hormis l’invocation, peu crédible au vu de son parcours, d’une visite touristique, il ne fournit aucune explication quant à sa présence sur le territoire français. S’il soutient, à la barre, que la décision contestée, qui a pour effet de lui interdire également l’accès à tout l’espace Schengen, risque de faire obstacle à la poursuite de ses études médicales, il n’apporte aucun élément concret à l’appui de ces allégations. Du reste, l’impréparation que révèle sa situation actuelle en France apparaît en contradiction avec le niveau d’études particulièrement élevé dont il se prévaut dans son pays. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne s’abstenant pas de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l’atteinte portée à la liberté de circulation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pialat et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. A… La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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