Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2501132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, Mme A, ressortissante marocaine née le 13 juin 2000, est arrivée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 août 2023 au 14 août 2024. Le 15 août 2024, elle a été munie d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 14 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 21 novembre 2024. Si Mme A demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de renouveler son titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont Mme A est munie est valable jusqu’au 14 février 2025, ce qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre ses études. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, elle n’établit pas que sa situation présente un caractère d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./9
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