Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 avr. 2024, n° 2404456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans cette attente de lui délivrer un visa temporaire, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il est sans emploi et placé dans un état de précarité financière, et celle de la société SAFRAN, qui se propose de l’employer et reste dans l’attente de son intégration dans ses effectifs, celle-ci n’étant pas parvenue à recruter un acheteur ayant connaissance du marché iranien ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 6 mai 1992, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, en tant que salarié, pour occuper un poste d’acheteur en contrat à durée indéterminée au sein de la société SAFRAN, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande, par une décision du 24 octobre 2023, confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le 8 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation et celle de la société SAFRAN qui se propose de l’employer, au regard, d’une part, de ses incidences financières le concernant, et d’autre part, du besoin de main d’œuvre de cette société, qui ne parvient pas à recruter un acheteur connaissant le marché iranien en France. Toutefois, si le requérant se prévaut de difficultés financières, dès lors qu’il est sans emploi en Iran, il résulte, toutefois, de ses déclarations, étayées par les pièces jointes à sa requête, que celui-ci a, dès le 2 octobre 2023, volontairement mis fin à son activité professionnelle en Iran, en vue d’exercer l’emploi proposé par la société SAFRAN en France. En quittant son emploi, avant même que sa demande de visa ait été enregistrée sur le site France-Visas, M. A a manqué d’une prudence telle qu’il doit être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. D’autre part, s’il résulte des pièces produites que la société SAFRAN n’est pas parvenue à pourvoir le poste d’acheteur qu’elle propose, en dépit des candidatures qui lui ont été présentées à la suite de la publication d’une offre sur le site de Pôle Emploi, aucun élément ne tend à établir l’incidence de cette absence de recrutement sur sa santé financière, ni sur ses perspectives économiques. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et celle de la société SAFRAN pour que la condition d’urgence soit satisfaite. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404456
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