Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 20 septembre 2024, 19 mai 2025, 9 et 19 décembre 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 janvier 2026 et non communiqué, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Millot-Logier, qui déclare reprendre l’instance engagée par Mme A… C… décédée le 5 novembre 2025, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 82 568 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 12 décembre 2022 prescrivant des mesures de mise en sécurité concernant ses immeubles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Pont-à-Mousson est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 12 décembre 2022 ;
- l’arrêté était illégal dès lors que la commune s’est fondée sur des dispositions du code de la construction et de l’habitation qui n’étaient plus en vigueur ;
- cet arrêté ne lui a pas été notifié régulièrement en sa qualité de propriétaire du bien ;
- il était entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il était entaché d’un vice de procédure dès lors que l’expert mandaté n’a pas été désigné par la juridiction administrative ;
- il était disproportionné ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du montant des travaux réalisés en exécution de l’arrêté illégal, de la hausse des cotisations pour l’assurance de ses biens, de leur perte de valeur vénale ainsi que des frais juridiques engagés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 2 avril 2025, la commune de Pont-à-Mousson, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête, à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et invite le tribunal à faire usage de ses pouvoirs en matière de recours abusif en infligeant une amende à la requérante en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que l’arrêté n’était pas illégal ;
- à défaut, les préjudices invoqués sont sans lien avec les illégalités externes dont l’arrêté serait entaché ;
- les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils sont liés à l’absence d’entretien des immeubles par la requérante ;
- les caractères certain et direct du préjudice tiré de la hausse des cotisations pour l’assurance des biens ne sont pas démontrés ;
- le caractère certain du préjudice tiré de la perte de valeur vénale des biens de la requérante n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Wiedemann, substituant Me Millot-Logier, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Barbier Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Pont-à-Mousson.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… était propriétaire de trois immeubles mitoyens dans le centre-ville de la commune de Pont-à-Mousson. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de la commune a prescrit des mesures de mise en sécurité pour faire cesser le péril imminent résultant du risque d’effondrement de la façade de l’un des immeubles. Par un courrier du 31 mars 2023, Mme C… a adressé à la commune une demande préalable indemnitaire, rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B… D…, venant aux droits de Mme A… C…, décédée le 5 novembre 2025, demande au tribunal de condamner la commune de Pont-à-Mousson à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson :
Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 12 décembre 2022 est fondé sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, de l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. Dans ces conditions, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit quant au champ d’application de la loi, constitutive d’une faute. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune de Pont-à-Mousson est engagée à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de ce dernier article : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, sur lequel le maire de la commune de Pont-à-Mousson s’est fondé pour édicter l’arrêté de péril imminent contesté, a été rendu par un expert mandaté par la collectivité le 9 décembre 2022. La commune soutient en défense qu’elle pouvait valablement agir ainsi pour constituer le rapport établi par ses services, au sens de l’article L. 511-8 précité du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si les services municipaux compétents ne sont pas à même de constater un péril imminent, la commune se doit de solliciter la désignation d’un expert auprès de la juridiction administrative selon une procédure spécifique imposée par le code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour les intéressés, en particulier par la teneur des missions qui seront dévolues à l’expert, qui aura prêté serment d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence et par la notification de l’ordonnance de désignation de l’expert au propriétaire du bâtiment concerné, l’expertise devant avoir lieu en sa présence.
Cependant, il résulte de l’instruction que l’expert mandaté par la commune, qui était inscrit auprès de la cour d’appel de Nancy, avait pour mission de se rendre dans les immeubles concernés, de constater leur structure, de donner son avis sur la gravité du péril et de déterminer les mesures provisoires de nature à y mettre fin. En outre, il résulte de l’instruction que si Mme C…, qui résidait à Vienne, n’a pas été informée directement de cette expertise, son frère résidant à Paris a été destinataire de cette information mais a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à temps pour y assister. Dans ces conditions, en l’espèce, la désignation de l’expert par la commune sans demande préalable au tribunal administratif n’a pas privé la propriétaire des biens des garanties attachées à la procédure méconnue et l’irrégularité commise quant au mode de désignation de l’expert n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au fait générateur : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Pont-à-Mousson a édicté un arrêté de péril imminent sur le fondement de la procédure d’urgence, désormais prévue à l’article L. 511-19 précité, pour laquelle la loi n’impose aucune procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, Mme D… ne peut utilement se prévaloir du vice de procédure invoqué ni faire valoir que l’arrêté aurait dû préalablement lui être notifié. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, il résulte du rapport de l’expertise diligentée le 12 décembre 2022 par la commune de Pont-à-Mousson que l’immeuble situé place Saint Antoine présentait sur son mur de refend, mitoyen à sa façade sur rue, une large fissure présente depuis une vingtaine d’année. L’expert a relevé que son étendue s’accentuait avec le temps et que des matériaux s’en échappaient progressivement. De plus, le mur comportait d’autres fissures au niveau des combles mais également en surplomb de couverture, visibles depuis l’extérieur. Par ailleurs, il a été constaté que la façade sur rue présentait des fissures et un déversement de plusieurs dizaines de centimètres, dont la tangente était à environ 6 mètres du sol. Enfin, l’expert a estimé que ces désordres structurels s’accentuaient avec le temps et étaient sujets aux variations climatiques, aux vibrations et aux modifications structurelles intérieures, caractérisant ainsi un risque important d’effondrement qu’il fallait prévenir sans délai.
Pour contester ces éléments, Mme D… se prévaut du rapport du 4 janvier 2023 réalisé par un expert qu’elle a mandaté. Ce dernier relativise la dangerosité de la large fissure constatée sur le mur de refend et estime que le déversement de la façade est en réalité « un renflement ancien de la structure de la façade, vraisemblablement liée à un manque de liaisonnement des maçonneries au niveau des planchers bois » en soulignant qu’il s’agit de « phénomènes courants dans ce type de constructions anciennes ». Toutefois, cette seconde expertise, moins circonstanciée que la première et parfois formulée au conditionnel, ne procède à aucune évaluation des risques d’effondrement par l’aggravation des fissures du fait de l’écoulement du temps et des aléas climatiques. De plus, l’expert admet comme « incontestable » la circonstance que les immeubles présentaient des désordres qui devaient faire l’objet de travaux d’entretien et de confortation. Ainsi, s’il relève l’absence d’apparition de fissure récente, son analyse ne remet pas suffisamment en cause le risque important d’effondrement retenu par le premier expert. Par ailleurs, le courriel d’une architecte, indiquant qu’au 28 octobre 2021 aucune « fissure traversante » ou de « désordre visuel » n’était visible, alors que la large fissure sur le mur de refend était déjà présente depuis plusieurs années, n’est pas suffisamment probant. De même, l’attestation de l’entreprise EXPEBAT indiquant, qu’au 6 décembre 2022, la structure métallique supportant le plancher bas du fonds de commerce ne nécessitait qu’un entretien antirouille n’est pas de nature à contredire les constatations faites par le premier expert sur les risques d’effondrement propres à la façade extérieure de l’immeuble. Enfin, s’agissant de la teneur des mesures de sécurité prescrites par l’arrêté, la requérante n’expose aucun argument pertinent tendant à démontrer qu’elles ne se bornaient pas à mettre fin au péril imminent constaté. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne présentait pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que la commune de Pont-à-Mousson aurait pris légalement la même décision si elle s’était fondée sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation qui étaient en vigueur à la date de son arrêté. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Mme D… sont sans lien avec la faute commise par l’administration relevée au point 3 du présent jugement. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-à-Mousson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont-à-Mousson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pont-à-Mousson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pont-à-Mousson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et à la commune de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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