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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2411163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 85 815 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’application de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour les personnels soignants, et à titre subsidiaire, une somme de 11 488,28 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas contestable, la responsabilité de l’Etat étant engagée pour faute, en raison des fautes commises dans l’application de l’obligation vaccinale instituée pour les personnels soignants par la loi du 5 août 2021, qui porte atteinte au droit de propriété des soignants suspendus et porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, et sans faute du fait de cette même loi, qui lui a causé un préjudice anormal et spécial et qui n’a pas entendu exclure toute possibilité d’indemnisation ; aucune somme ne peut lui être reprochée et il ne saurait être exigé de lui d’avoir tenté de minorer son dommage ;
— il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 85 185 euros se décomposant entre 38 723,40 euros de pertes de traitements, 32 091,50 euros de pertes de droits à retraite, 10 000 euros à parfaire au titre de la reconstitution de sa carrière, et 5 000 euros de préjudice moral ; à titre subsidiaire, l’Etat sera condamné à lui verser une indemnité de 7 674,72 euros de pertes de traitements, de 6 488, 28 euros au titre des pertes de droits à retraite, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable en son principe, ni la responsabilité pour faute ni la responsabilité sans faute de l’Etat n’étant susceptible d’être engagée à raison de la loi du 5 août 2021 ; s’agissant de la responsabilité sans faute, le législateur a entendu exclure le principe d’une indemnisation, et le préjudice allégué n’est ni anormal, ni spécial.
— elle n’est pas établie dans son montant ; l’indemnisation des pertes de traitements et de droits à retraite est exclue par la loi, les indemnités sollicitées ne sont pas étayées ; la perte de droit à l’avancement n’est pas établie ; le préjudice moral n’est pas établi et son lien de causalité avec l’obligation vaccinale n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 de la commission du 29 mars 2006 ;
— le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel, a fait l’objet, par un arrêté du 15 février 2022, d’une suspension d’activité prononcée par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique, faute d’avoir justifié auprès du SDIS du respect de l’obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en présentant, soit un justificatif de vaccination contre le virus Covid 19, soit un justificatif de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par voie réglementaire. A la suite de la suspension de l’obligation vaccinale, prononcée par le décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 mai 2023 par un arrêté du 1er juin 2023.
2. Par un courrier du 6 septembre 2023 adressé à la Première ministre, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a été rejetée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser, à titre principal, une somme de 85 815 euros, et à titre subsidiaire, une somme de 11 488,28 euros.
Sur la demande présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I () IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I ». L’article 13 de cette loi prévoit que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. / Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (). III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
Quant à la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations précitées, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’émergence de la Covid-19, virus particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Cette situation, caractérisée par un niveau très élevé de transmission du virus, s’est aggravée au printemps 2021 avec l’apparition d’un nouveau variant « Delta » laissant craindre un risque de rebond épidémique, susceptible de mettre en péril la capacité du système sanitaire à prendre en charge les patients contaminés. Dans ce contexte, la définition par le législateur d’une stratégie vaccinale reposant notamment sur l’institution, par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, d’une obligation vaccinale pour les professionnels de santé, a entendu, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021, protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, protéger la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. Cet article a en outre circonscrit strictement le champ de cette obligation en retenant, notamment, un critère professionnel pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans certains types d’établissements, et un critère professionnels pour y inclure les professionnels de santé. Par ailleurs, cet article 12 qui donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, pour suspendre l’obligation de vaccination contre la Covid-19 pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, avait une durée d’application limitée dans le temps. Enfin, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
7. D’autre part, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Si l’autorisation a été conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que ces vaccins avaient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 du 29 mars 2006, celle-ci ne pouvait être accordée que si le rapport bénéfice/risque était positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des objectifs rappelés au point 13 a été établie en l’état d’un large consensus scientifique, n’était ainsi susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, comme l’ont d’ailleurs jugé le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation, la loi du 5 août 2021 a apporté au droit au respect de la vie privée -et à toutes ses composantes- une restriction justifiée et proportionnée en vue d’assurer l’objectif de protection de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la suspension imposée aux personnels de santé ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au droit de propriété en privant les personnels concernés de leur rémunération, ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’un revenu ne constitue pas une créance certaine mais une créance conditionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée pour faute à raison de l’institution d’une obligation vaccinale pour certaines catégories de personnels.
Quant à la responsabilité sans faute :
11. Le requérant, qui s’est vu appliquer la même retenue de traitement que celle qui a été appliquée aux autres professionnels de santé ayant fait l’objet d’une suspension en application de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021, n’établit pas, de ce fait, avoir subi un préjudice spécial. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, vis-à-vis de l’Etat, d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en application des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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