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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - réf. suspension, 4 déc. 2024, n° 2414569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par trois ordonnances numéros 2412506 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par M. A F, Mme E G D, et pour leur fils mineur B C dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Par une ordonnance n° 2414569 du 7 octobre 2024 il a assorti son injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat.
II) Par une ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024 le juge des référés de ce tribunal, a fait injonction au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande tendant à l’octroi de visa de long séjour passeport talent par M. A F, Mme E G D, et pour leur fils mineur B C en l’assortissant d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de cette nouvelle ordonnance
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Le ministre de l’intérieur a justifié le 2 décembre 2024 qu’il avait procédé à la délivrance des visas demandés par M. A F, Mme E G D, et leur fils mineur B C le 1er décembre 2024. Le ministre de l’intérieur doit donc être regardé comme ayant exécuté tant l’ordonnance n° 2414569 du 7 octobre 2024 que l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation des astreintes fixées par ces ordonnances.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2414569 du 7 octobre 2024 et par l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E G D, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414569
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