Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2408644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il travaille régulièrement depuis 2020 et donne satisfaction à son employeur, est bien intégré socialement en France, pays dont il adopte les valeurs et où vivent ses cousins ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par rapport aux critères des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle fera obstacle à ce qu’il obtienne un titre de séjour en tant que salarié, alors même qu’il est un élément important de l’entreprise pour laquelle il travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par une décision du 10 octobre 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A D, cheffe de bureau de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. B justifie d’une attestation de déplacement professionnel du 23 décembre 2020, de quatre bulletins de paie en 2021 et d’un emploi continu en tant qu’installateur de fibre optique à compter de février 2023. Cependant, en admettant même qu’il vivrait en France depuis 2020, il était déjà âgé de 27 ans lorsqu’il serait arrivé dans ce pays. Il a ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il dispose de ses attaches familiales, alors qu’il ne fait état que de la présence de cousins en France, sans plus de précision. En outre, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse valoir ses compétences de technicien en fibre optique dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, y compris en ce qu’il refus un délai de départ, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire, les déclarations faites au cours de l’audition de vérification de son droit de séjour et l’insuffisance des garanties de représentation en l’absence de documents d’identité en cours de validité et de domicile personnel, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
8. Pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s’est notamment fondé sur les déclarations de l’intéressé devant les services de police, aux termes desquelles il a pourtant clairement affirmé qu’il respecterait une éventuelle décision d’éloignement, même s’il a précisé qu’il était bien en France. Ces déclarations ne caractérisent pas une intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité.
9. Or il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, puisqu’il affirme y être entré depuis l’Espagne, bien que le visa pour se rendre dans ce pays lui ait été refusé le 1er décembre 2019. En outre, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’il affirme vivre en France depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ne produit aucun document d’identité en cours de validité. Enfin, il ne justifie pas de l’effectivité d’une résidence dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à produire une simple attestation d’hébergement, alors d’une part que le contrat de bail versé aux débats n’est pas à son nom et qu’aucun accord du propriétaire sur une sous-location n’est produit, et d’autre part qu’il a déclaré, lors de son audition devant les services de police le 9 octobre 2024, qu’il résidait à Aubière et non à Onnion comme il le prétend désormais.
10. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision, légalement justifiée, s’il n’avait retenu que les motifs tirés des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du refus de délai de départ volontaire doit par conséquent être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, le préfet de la Haute-Savoie a tenu compte de ses conditions de séjour et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France. S’il mentionne que M. B n’est arrivé en France qu’en février 2022 alors que ce dernier produit des pièces qui attestent de sa présence antérieurement, notamment en décembre 2020, cette approximation résulte des propres déclarations du requérant dans le cadre de son audition par les services de police. En toute hypothèse, l’arrivée de M. B en France reste récente. Ainsi, en se fondant sur la brièveté de son séjour et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles en France pour lui interdire d’y revenir pendant un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction du territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Port d'arme ·
- Service postal ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Date
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Juridiction competente ·
- Recours ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Création ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- État
- Prairie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Service public ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Effet rétroactif ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.