Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2302199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 20 juin 2023, Mme A… C…, représentée par Me Yahmi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la rectification de son attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
2°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 22 668,58 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée de son emploi en raison d’un motif légitime dès lors que son contrat a été modifié de façon substantielle ;
- eu égard au motif de la fin de son contrat, elle aurait dû percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a causé un préjudice financier résultant d’un manque à gagner qu’elle estime, en dernier lieu, à 22 668,58 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été recrutée par un contrat à durée déterminée du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 en qualité d’attachée territoriale contractuelle pour occuper les fonctions de responsable du service « Vie associative et citoyenneté » au sein de la commune de Stains. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Par un avenant à son contrat du 18 octobre 2021, le fondement de son contrat a été modifié et, eu égard à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle a été recrutée à compter du 4 mai 2021 sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme C… a demandé à la commune de rectifier l’attestation employeur destinée à pôle emploi qui lui a été remise au terme de son contrat. Par un courrier du 3 novembre 2022, la commune de Stains a refusé de procéder à cette modification. Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 22 668,58 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiée à l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées./ Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l’application des dispositions de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « (…) II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. ». Aux termes de l’article le 7 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ».
3. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
4. Mme C… conteste les mentions portées sur l’attestation employeur destinée à pôle emploi dans la rubrique « motif de rupture du contrat de travail » : « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ». Elle soutient que son refus de voir son contrat renouvelé, à compter du 1er août 2022, pour une durée de six mois était légitime dès lors qu’il aurait dû être renouvelé pour une durée de deux ans correspondant à la durée du contrat précédemment conclu le 20 juillet 2020. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la commune de Stains ne pouvait renouveler le contrat de Mme C… que pour une durée maximale d’un an. La commune, sans être utilement contredite, justifie le renouvellement du contrat pour une durée de six mois avant une éventuelle titularisation en raison des alertes émises auprès de la direction générale et de l’autorité territoriale par sa responsable hiérarchique en termes de posture professionnelle et de la perte progressive de confiance. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Stains rejetant sa demande de modification de l’attestation employeur destinée à pôle emploi doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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