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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2519713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mboutou Zeh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sans délai, au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il s’est toujours occupé de son fils et est inséré socialement et professionnellement ;
- il risque de perdre son emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public ne pouvait être retenue puisqu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2519724 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant ne saurait sérieusement alléguer que l’autorité administrative, en matière de police administrative, ne pourrait se fonder sur des faits ayant donné lieu à un jugement d’un tribunal correctionnel dès lors qu’un appel aurait été introduit. En outre, ses moyens ne sont assortis que de peu de précisions et ne sont accompagnés d’aucune pièce. En conséquence, aucun des moyens invoqués, tels que résumés dans les visas de la présente ordonnance, par M. B… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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