Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2509849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, durant cette attente, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la situation irrégulière dans laquelle il est placé à défaut de s’être vu délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé de sa demande, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sereine en l’exposant à une mesure d’éloignement et en faisant obstacle à ce qu’il soit en situation d’exercer légalement une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et, d’autre part, que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettrait de mettre un terme à cette situation et de garantir son droit à voir sa situation examinée de manière approfondie et efficiente ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 novembre 1985 à Rabat (Maroc), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B a été déposée le 31 mai 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’il produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 30 septembre 2024, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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