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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 déc. 2022, n° 2203412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par la Selarl BRL, Bauducco Rota Lhotellier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage des gens du voyage de Cogolin, sise quartier Grand Pont, RD 61, notamment de Madame C D, Monsieur A B, et autres occupants ainsi que l’évacuation des véhicules (notamment immatriculés DQ 094 MX, FF 087 DE, 745
ZW 83, DB 229 QS, EG 658 ND, EG 165 RF, DY 703 WJ, DH 353 MP, 4487 SN 72, BB 675 BQ, DB 898 PQ) et tous objets mobiliers, qui y stationnent, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours
de la force publique.
La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez soutient que :
— les personnes visées occupent sans droit ni titre l’aire de grand passage des gens du voyage de Cogolin ; un agent assermenté a dressé un rapport dans lequel il a constaté que ce groupe de personnes s’était maintenu sur les lieux ; cette situation a également été constatée par commissaire de justice ;
— cette aire d’accueil des gens du voyage appartient à son domaine public ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage ; A plusieurs reprises, un agent de la communauté de communes du golfe de saint Tropez a demandé en vain aux intéressés de quitter les lieux ;
— les personnes visées doivent désormais être regardés comme des occupants sans droit ni titre du domaine public, en violation des dispositions réglementaires et des règles d’ordre public gouvernant l’utilisation de l’aire de grand passage ;
— les demandes d’expulsion ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00 :
— le rapport de M. Harang, juge des référés ;
— les observations de Me Rota pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice e en date des 23 novembre et 6 décembre 2022, que Madame C D et Monsieur A B, ainsi que les autres occupants résident sur des emplacements de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cogolin, sise quartier Grand Pont, RD 61, appartenant au domaine public, et dont dispose la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, alors que cette aire de voyage doit être fermée à compter du 1er septembre pour des travaux de maintenance annuelle, ce que n’ignore pas les intéressés. Ainsi la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le fonctionnement normal d’une telle aire, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les personnes n’y résident plus après l’expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée. L’expulsion demandée, qui permettra de réaliser les travaux précités dans le respect des engagements pris par la communauté du Golfe de Saint-Tropez, vise à assurer la continuité du service public concerné. Les intéressés n’ont fait état d’aucun d’élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée.
3. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité.
4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à Madame C D, Monsieur A B ainsi qu’à tous occupants sans titre du domaine public en cause, de libérer dans un délai de 48 heures les emplacements en question et de quitter l’aire d’accueil. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage des gens du voyage de Cogolin, notamment à Madame C D, Monsieur A B et autres occupants, de quitter les lieux. Il leur est enjoint également l’évacuation des véhicules (notamment immatriculés DQ 094 MX, FF 087 DE, 745
ZW 83, DB 229 QS, EG 658 ND, EG 165 RF, DY 703 WJ, DH 353 MP, 4487 SN 72, BB 675 BQ, DB 898 PQ) et tous objets mobiliers, qui y stationnent,. A défaut d’être exécutée sous 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à Madame C D, Monsieur A B, et autres occupants.
Fait à Toulon, le 13 décembre 2022.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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