Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2303852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Monsef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis émis par la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un courrier du 15 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 20 novembre 2024, M. B a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Malapert, substituant Me Monsef, avocate de M. B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 14 août 1985, est entré sur le territoire français le 6 mai 2000. Il a été mis en possession de titres de séjour notamment au titre de la vie privée et familiale jusqu’au 9 décembre 2020. Le 16 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 18 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort de l’arrêté contesté que le requérant a été condamné le 15 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours en récidive et le 20 janvier 2020 par le même tribunal à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sans incapacité par personne ayant été conjoint ou concubin en récidive. La nature des faits pour lesquels il a été condamné de même que le quantum des peines prononcées caractérisent un comportement violent de l’intéressé et une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré mineur sur le territoire français accompagné de sa mère et y a suivi une scolarité. Il a été mis en possession de titres de séjour à compter du 12 octobre 2010 régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu’au 9 décembre 2020. Il est père de trois enfants de nationalité française nés les 12 septembre 2011 et 5 mai 2015 de sa relation avec une Française dont il est séparé. Les témoignages de la mère, de l’orthophoniste de l’un de ses enfants, du père de petites camarades de ses filles de même que les relevés bancaires et les clichés photographiques versés au débat attestent que M. B est un père présent et investi dans l’éducation et l’entretien de ses enfants auxquels il verse une pension tous les mois. Il vit chez ses parents et ses trois frères qui séjournent en France en situation régulière. En outre, il occupe un emploi en qualité de cuisinier depuis le 5 janvier 2019 pour le compte de la société « Les amis d’Alésia », d’abord en vertu d’un contrat à durée déterminée puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019. Il s’ensuit, en l’absence d’élément défavorable susceptible d’être retenu à son encontre depuis sa dernière condamnation, de l’expiration du délai de deux ans de mise à l’épreuve mais également eu égard à la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, de sa qualité de père d’enfants français, de son implication dans l’éducation et l’entretien de ses enfants et de sa situation professionnelle stable, que M. B présente des gages sérieux de distanciation et de non réitération. Par conséquent, la menace à l’ordre public que fait peser le comportement de M. B sur la société française ne peut être regardée, à la date de la décision attaquée, telle qu’elle justifie l’atteinte portée au droit de ce dernier à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’arrêté du 18 janvier 2023 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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