Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre et le 9 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer, à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Dejoie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît, d’une part, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, celles de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de La Réunion a expulsé du territoire français M. D… C…, ressortissant comorien né le 5 mars 1987 à Mutsamudu-Anjouan (Union des Comores). Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 19 mars 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d’une notification irrégulière est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (…) ».
S’il est constant que M. B… A… a été nommé préfet de La Réunion par un décret du président de la République du 31 octobre 2024, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’il ait pris ses fonctions à la date de signature de l’arrêté contesté. Par suite, le poste de préfet de La Réunion était vacant au 14 novembre 2024 et M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis, se trouvait de droit chargé de l’intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire d l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 24 novembre 2020 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de tentatives de meurtres, dégradation par incendie et violence volontaire commis en 2018. Par ailleurs, si le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), dans un rapport du 30 juillet 2024, fait état d’un parcours d’exécution des peines « très investi », tant au regard du comportement de l’intéressé en détention que des cours suivis ou du travail assuré, la lecture de sa fiche pénale permet de constater que, à au moins deux reprises, il a fait l’objet d’un retrait de crédit de réduction de peine décidé par le juge de l’application des peines. Au demeurant, le rapport de probation susmentionné et l’existence de liens qu’entretient M. C… avec sa famille ne sont pas, à eux seuls, suffisamment précis pour considérer que son comportement ne constituerait plus une menace pour l’ordre public. Ainsi, au regard du caractère récent de sa condamnation et de la gravité des faits commis en 2018, et alors qu’il ressort de l’avis de la commission d’expulsion produit par le préfet qu’il « ne fait aucun effet d’effort d’intégration ne parlant toujours pas la langue française » le préfet de La Réunion a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que M. C… fasse valoir que, en considérant qu’il ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le préfet de La Réunion aurait commis une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission d’expulsion rendu le 4 septembre 2024, que l’intéressé n’a pas reconnu l’enfant à l’égard duquel il se prévaut d’une contribution financière. Par ailleurs, si le préfet a retenu que M. C… « ne justifie pas de ressources nécessaires et stables pour assurer sa subsistance », c’est sans commettre une erreur de fait, dès lors que le requérant, bien que détenu, exerce l’activité rémunérée d’auxiliaire d’étage, qui ne lui procure qu’un faible revenu. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Enfin, aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »
Si M. C… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2001, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors qu’il est constant que l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour, à Mayotte ou dans tout autre département. De même, s’il se prévaut de sa qualité de père de cinq enfants dont un de nationalité française, sa filiation à leur égard ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors qu’il est également constant qu’il n’a jamais reconnu l’enfant de nationalité française et que les faits criminels pour lesquels il a été condamné ont été commis après la naissance de celui-ci. Par ailleurs, si le requérant excipe de sa vie maritale avec la mère de cet enfant, il fait seulement état d’une union religieuse avec elle et ne justifie d’une communauté de vie qu’à l’aide d’une attestation d’hébergement et d’un témoignage écrit rédigés par celle-ci. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à soutenir que cette mesure a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées contre l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a expulsé du territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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