Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A… D…, représenté par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de commune de Nîmes a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie, l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 4 août 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire faute de justification d’une délégation régulière ;
- la décision du 22 juin 2023 et l’arrêté notifié le 21 juillet 2023 sont insuffisamment motivés ;
- au vu du rapport d’expertise établi par le Dr B…, un congé de longue maladie aurait dû lui être octroyé et le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 et 29 décembre 2025, la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision de refus d’octroi d’un congé de longue maladie pouvait être légalement fondée sur des motifs devant être substitués à celui qu’elle énonce, tirés, d’une part, de l’absence de caractère de gravité confirmée de l’état de santé de M. D… et, d’autre part, de ce que son inaptitude totale et définitive à tous postes et toutes fonctions faisait obstacle à ce qu’un congé de longue maladie lui soit octroyé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme E…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint technique territorial de la commune de Nîmes, a sollicité de son maire le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le comité médical unique, réuni en formation restreinte le 9 juin 2023, a émis un avis défavorable à l’octroi de ce congé et, par décision du 22 juin 2023, le maire de la commune de Nîmes a refusé de faire droit à la demande de M. D…. Par arrêté notifié le 21 juillet 2023, cette même autorité a décidé de son placement en disponibilité d’office à compter du 27 octobre 2022 pour une durée de six mois. L’intéressé a formé un recours gracieux le 15 septembre 2023. Du silence gardé par la commune est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret précité : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / tuberculose / maladies mentales / affections cancéreuses / poliomyélite antérieure aiguë / déficit immunitaire grave et acquis. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ».
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévu par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être reconnus aptes à la reprise d’un emploi.
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité.
En ce qui concerne la décision du 22 juin 2023 portant refus de congé de longue maladie :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2023 a été signée par M. C…, directeur général des services, qui bénéficiait, par un arrêté du maire de la commune de Nîmes n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, régulièrement affiché, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes et documents afférant à ses missions au titre de la direction générale des services y compris ceux portant un engagement financier, sauf ceux relatifs aux permis de construire ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision litigieuse du 22 juin 2023 vise les dispositions règlementaires et législatives applicables, se réfère à l’avis défavorable du comité médical émis le 8 juin 2023 en l’annexant et indique que la demande de M. D… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée car sa pathologie ne fait pas partie de la liste des affectations y ouvrant droit fixée par l’arrêté ministériel susvisé. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la légalité du motif énoncé dans la décision attaquée :
La décision attaquée du maire de la commune de Nîmes est fondée sur un motif unique tiré de ce que la pathologie de M. D… ne ferait pas partie de la liste des affectations ouvrant droit au congé de longue maladie. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le requérant souffre d’une dépression majeure, maladie mentale figurant, suivant les dispositions précitées, au nombre des affections pouvant donner droit à un congé de longue maladie. Le motif fondant la décision en litige est donc entaché d’illégalité.
Quant à la substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Nîmes fait valoir, sur le fondement de ces dispositions, que le critère fixé par les dispositions précitées de L. 822-6 du code général de la fonction publique tenant au caractère invalidant et de gravité confirmée de la pathologie dont souffre M. D… n’est pas rempli. A cet égard, l’avis rendu le 8 décembre 2022 par le comité médical sur la base de l’ensemble des pièces médicales fournies par l’intéressé est défavorable à l’octroi du congé de longue maladie sollicité au motif que l’état de santé de M. D… ne présente pas un caractère de gravité confirmée. Par les pièces médicales qu’il a produites à l’instance, le requérant ne démontre pas que sa pathologie présenterait un tel caractère de gravité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Nîmes pouvait fonder sa décision sur l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée de l’état de santé du requérant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par la commune de Nîmes.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Nîmes aurait pris la même décision en refusant l’octroi du congé de longue maladie sollicité s’il s’était fondé sur le seul motif tenant à l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée de l’état de santé du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 juin 2023 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie serait illégale et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Quant à l’arrêté portant placement en disponibilité d’office :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que l’arrêté signé par M. C…, directeur général des services, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relevant d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté notifié le 21 juillet 2023 est inopérant et doit être écarté
En troisième et dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point 10, M. D… ne pouvait prétendre à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par suite, c’est à bon droit, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 précitées au point 3 du présent jugement, que le maire de la commune de Nîmes, par l’arrêté en litige notifié le 21 juillet 2023, l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé soutenir que l’arrêté du maire de la commune de Nîmes notifié le 21 juillet 2023 serait illégal et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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