Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et de lui accorder le bénéfice de la carte sollicitée.
Elle soutient que :
- le certificat médical du 22 avril 2024 de son médecin généraliste ainsi que celui de son médecin anesthésiste en date du 6 novembre 2023 attestent que son état s’est aggravé depuis son certificat du 16 janvier 2023 et qu’elle présente une arthrose importante des genoux avec algodystrophie invalidante sur prothèse à droite et atteinte arthrosique grave à gauche ainsi qu’une arthrose grave du rachis qui entrainent des troubles de la locomotion avec un périmètre de marche maintenant limité à 100 mètres ;
- la caisse primaire d’assurance maladie l’a placée en invalidité de catégorie 2 et elle a été licenciée le 18 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 26 septembre 2023.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 3 Mme A… fait état de difficultés pour se déplacer en raison d’une algodystrophie apparue à la suite d’une intervention de prothèse totale du genou droit en 2021. Pour fonder son refus d’octroi de C…, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressée à l’appui de sa demande de janvier 2023 ne fait pas état de ce qu’elle remplirait les conditions d’attribution de C… et indique notamment un périmètre de marche de 500 mètres. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux du 6 novembre 2023 établi par son médecin anesthésiste et du 22 avril 2024 établi par son médecin généraliste que son état de santé s’est aggravé réduisant désormais son périmètre de marche à 100 mètres. Dès lors, Mme A…, qui se trouve dans l’une des trois situations prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… C… pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné
AlainD… x
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Condition ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Frais de transport ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Juridiction administrative ·
- Santé ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délivrance du titre ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Écran ·
- Lieu
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Peine
- Commune ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maladies mentales ·
- Affection ·
- Comités ·
- Fonction publique
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Adjuvant ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.