Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mars 2026, n° 2604138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2604138, le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2604148, le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 3 novembre 1990, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2019 sous couvert de son passeport national. Par un arrêté du 23 février 2026, faisant suite à son interpellation du 23 février 2026 pour des faits de travail illégal, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2604138 et 2604148 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et posent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration du délai de son autorisation de séjour ou qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et ayant méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Elle mentionne à cet égard que M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas obtenu l’autorisation de travail mentionné au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Cette décision a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. A… ayant été examinée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Par les seules pièces qu’il produit, M. A…, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2019, vit en France avec son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait en situation régulière sur le territoire, et leurs deux enfants nés respectivement le 7 mars 2020 et le 3 février 2022. En outre, le requérant ne justifie pas que ses enfants seraient dans l’incapacité d’être scolarisés en Inde ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Inde. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande au sein de l’entreprise ZY BEAUTY SUPPLY depuis le 2 mai 2022, il ne justifie ni d’une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, à supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant pas vocation à séparer M. A… de ses enfants. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, l’interdiction opposée à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec sa famille. Ainsi, alors même que sa présence, à la supposer établie, ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de la méconnaissance l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…). ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 23 février 2026. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9h et 11h, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Sarcelles (Val-d’Oise), présenterait un caractère disproportionné, l’intéressé ne faisant état d’aucun obstacle à quitter le territoire français, le cas échéant avec sa famille, à tout moment. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
P-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Frontière
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Pays ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Condition ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Adjuvant ·
- Excès de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délivrance du titre ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Écran ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Marches
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Peine
- Commune ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maladies mentales ·
- Affection ·
- Comités ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.