Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 déc. 2024, n° 2201097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, France Nature Environnement Provence Alpes Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, les associations France Nature Environnement Provence Alpes Côte d’Azur et France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2021 en tant que la préfète des Alpes de Haute-Provence a refusé d’abroger l’arrêté n° 2017-202-016 du 21 juillet 2017, pris par la même autorité, identifiant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté des ministres de l’agriculture et de l’environnement du 4 mai 2017, ne visant pas les points d’eau tels que définis par cet arrêté interministériel ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes de Haute-Provence de publier un nouvel arrêté portant identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision en litige, qui refuse de modifier les points d’eau visés par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, méconnaît cet arrêté et réduit de façon arbitraire et non justifiée le nombre de points d’eau bénéficiant d’une zone de non traitement ;
— l’absence d’interdiction d’appliquer directement des produits phytosanitaires sur les points d’eau du département par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 méconnaît les prescriptions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence le 16 juin 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète des Alpes de Haute-Provence a, par arrêté du 21 juillet 2017, identifié, dans le département, les points d’eau visés par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par une décision du 27 novembre 2021, cette autorité a rejeté la demande des associations France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur et France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence du 22 septembre 2021 demandant l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 en tant qu’il ne vise pas les points d’eau tels que définis par cet arrêté interministériel. Ces associations demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». Et aux termes de l’article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d’eau définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d’eau, d’une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d’action pris pour l’application de l’article R. 211-80 du code de l’environnement. / L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l’article L. 251-8, l’utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces () ».
4. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 définit la notion de cours d’eau comme recoupant les « cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté ». Ainsi, la définition de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 doit être regardée comme couvrant, outre les cours d’eau définis par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, l’ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000, et confie aux préfets le soin de préciser par arrêté les points d’eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à l’article 1er de cet arrêté, sans possibilité d’y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales.
5. Il ressort des pièces du dossier que, selon l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 : « Les points d’eau identifiés pour l’application de l’arrêté ministériel relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, du 4 mai 2017, dans le département des Alpes de Haute-Provence, sont : I- Les cours d’eau mentionnés au premier alinéa du I de l’article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime (dits cours d’eau BCAE) définis par l’arrêté du 24 avril 2015 susvisé / II- les sources, fontaines, puits, citernes, réservoirs, nappes d’eau permanentes (lacs et étangs) figurant sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut Géographique National ».
6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2017, dont les associations requérantes excipent de l’illégalité, que la préfète des Alpes de Haute-Provence a retenu une acception restrictive de la notion de points d’eau, ne prenant en considération, d’une part, que les points d’eau mentionnés au premier alinéa du I par l’article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, et d’autre part une partie seulement des cours d’eau. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en excluant les adoux et les canaux d’irrigation temporaires ou permanents de la définition des points d’eau pour son département, qui figurent soit en pointillés, voire ne figurent pas sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut Géographique National, mais qui sont des points d’eau au sens et pour l’application de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, la préfète des Alpes de Haute-Provence a méconnu les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de modification de l’arrêté du 21 juillet 2017, la même autorité a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 27 novembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes de Haute-Provence a refusé d’abroger l’arrêté n° 2017-202-016 du 21 juillet 2017, en tant qu’il ne vise pas les points d’eau tel que définis par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
9. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision contestée prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de prendre un nouvel arrêté incluant dans la définition des points d’eau l’ensemble des cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000e de l’Institut géographique national, tels que visés par l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les associations requérantes. Par suite, les conclusions qu’elles présentent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2021 en tant que la préfète des Alpes de Haute-Provence a refusé d’abroger l’arrêté n° 2017-202-016 du 21 juillet 2017, identifiant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté des ministres de l’agriculture et de l’environnement du 4 mai 2017, n’incluant pas dans la définition des points d’eau du département l’ensemble des cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes IGN à l’échelle 1/25 000e, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de prendre un nouvel arrêté conformément au point 9 du présent jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce dernier.
Article 3 : Les conclusions présentées par les associations France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur et France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur, à l’association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Romelli, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
S. Romelli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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