Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 7 mai 2025, n° 2506945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 5 mai 2025, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta,
— les observations de Me Sacko substituant Me Adjocotan, représentant M. C A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, soulève en outre un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et les observations de M. C A, qui rappelle qu’il vit en France depuis l’âge de 15 ans, avec l’ensemble de sa famille, qui y réside régulièrement, qu’il travaille et a été promu chef d’équipe, qu’il tient à être présent auprès de ses deux fils, il précise également qu’il avait entrepris les démarches pour obtenir le renouvellement de son nouveau titre de séjour en qualité de membre d’une famille d’un ressortissant de l’Union européenne et que la préfecture a détruit son titre de séjour, alors même qu’il n’avait pas été informé de son édition.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cap-verdien né le 2 janvier 1997 à Ilhia de Santiago (Cap Vert) déclare être arrivé en France en 2011, accompagné de son père, alors qu’il était mineur. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. L’intéressé demande, par la requête susvisée, d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour obliger M. C A à quitter le territoire français, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 10 décembre 2016 et à une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 19 septembre 2021 et qu’il a fait l’objet, ainsi que le révèle le fichier automatisé des empreintes digitales, de plusieurs signalements, en 2015, 2016, 2019, 2021 et 2024. Son comportement doit, ainsi que le préfet l’a mentionné dans l’arrêté contesté, être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C A est arrivé en France en 2011, soit il y a plus de quatorze ans à la date de la décision contestée alors qu’il était mineur, qu’il y a poursuivi sa scolarité en intégrant une classe de 4ème non francophone au collège et que ses parents, de nationalité portugaise, et ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Il réside actuellement chez ses parents, qui attestent des liens étroits qu’ils entretiennent avec lui. Il ressort également des pièces du dossier que M. C A exerce le métier de monteur en climatisation, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 9 novembre 2020, et a d’ailleurs fait valoir à l’audience qu’il avait bénéficié d’une progression au sein de l’entreprise qui l’emploie et exerçait désormais en qualité de chef d’équipe. Enfin, M. C A établit par les pièces qu’il produit entretenir une relation avec une ressortissante portugaise, que le couple est parent de deux enfants nés en France en 2022 et 2023 et a formulé une demande en vue d’obtenir un logement social.
5. Ainsi, eu égard à ses attaches familiales en France et à la nature des faits qui lui sont reprochés, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
F. de THEZILLATLa République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Administration ·
- Production ·
- Quittance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Angola ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Destination
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Destruction ·
- Agence ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Recours gracieux ·
- Facturation
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Rejet ·
- Collectivité locale ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conflit d'intérêt ·
- Fins ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Emploi ·
- Conseil municipal
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.