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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2311221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 mai 2024, N° 23DA01399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A F E épouse C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse C ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E épouse C par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F E épouse C, née le 14 décembre 1994 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, est entrée en France le 20 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 mai au 15 juin 2019. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303225 du 20 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E épouse C. Par un arrêt n° 23DA01399 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et confirmé la légalité de l’arrêté du 23 mars 2023. Par un arrêté du 25 août 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme E épouse C, née le 14 décembre 1994 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, est entrée régulièrement en France le 20 mai 2019. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal le 19 août 2019 qu’elle n’a pas respecté. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 juillet 2020, a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son mari et de leurs deux enfants nés en 2020 et 2023, toutefois, elle ne justifie pas de la présence régulière de son époux qui fait actuellement l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 24 avril 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2304343 du 24 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille et un arrêt n° 23DA02176 du 7 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Si Mme E épouse C a été inscrite en diplôme universitaire « étudiants en exil » lors des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, elle a toutefois interrompu ses études afin de s’occuper de ses deux enfants. Enfin, elle n’établit pas être dénuée de tout lien familial en Angola où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, d’une part, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et, d’autre part, Mme E épouse C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
7. Si Mme E épouse C n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais pouvait toutefois examiner d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, notamment dans le cadre de l’injonction prononcée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille dans le jugement n° 2303225 du 20 juin 2023 tendant à un nouvel examen de sa situation. L’intéressée ne pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, dès lors, assortir sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme E épouse C de leurs parents, alors que l’époux de Mme E épouse C fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 173 du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E épouse C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E épouse C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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