Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2404177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A… C… D…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ou est entaché d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu du caractère complet de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- son dossier était complet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant congolais né le 20 juillet 1982, déclare être entré en France le 12 avril 2013. Le 10 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. C… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa version alors en vigueur, « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code, dans sa version issue de l’arrêté du 29 avril 2021, prévoit, au sein de la rubrique 37 pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, qu’il appartient au demandeur de produire notamment un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, des photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France et les justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Pour classer sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C… D…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’absence de production de l’attestation de concordance établie par l’employeur selon laquelle le requérant avait bien travaillé sous un alias pour le compte de sa société alors qu’elle avait été demandée par la préfecture à M. C…. Si aux termes du point 2.2 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ne doit pas être accompagnée d’une attestation de concordance en cas d’utilisation d’un alias, elle prévoit en revanche que l’étranger produise les preuves d’exercice antérieur d’une activité salariée par tout moyen (par exemple, bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi, avis d’imposition sur le revenu, correspondant aux périodes de travail …). En raison du caractère non exhaustif de cette liste, le préfet du Val-de-Marne a pu solliciter, dès lors que M. C… avait indiqué avoir utilisé l’alias de M. B… pour exercer son activité professionnelle, la production d’une attestation de concordance de la part de son employeur justifiant l’avoir employé sous cet alias ainsi que les relevés bancaires où apparaissaient le versement de ses salaires, ces documents étant sollicités afin de disposer des preuves d’exercice d’une activité antérieure au soutien de sa demande de titre de séjour en raison de son travail. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne a pu estimer à bon droit que son dossier n’était pas complet, faute de la transmission des pièces demandées, et que sa demande devait faire l’objet d’un classement sans suite, qui ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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