Rejet 11 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 11 mars 2024, n° 2201014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de la prime à la conversion, ensemble le rejet du 3 février 2022 de son recours gracieux.
Il soutient que :
— il a conclu la vente, payé le prix du véhicule pour l’acquisition duquel il a demandé à bénéficier de la prime à la conversion et a assuré ce véhicule le 7 octobre 2020 et doit être regardé comme en ayant fait l’acquisition à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le certificat de cession et le certificat d’immatriculation du véhicule soient, pour des raisons indépendantes de sa volonté, datés du 16 juin 2021 ;
— en conséquence, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée aurait pu être prise au motif que le véhicule détruit concomitamment à l’acquisition de celui pour lequel le bénéfice de la prime à la conversion était demandé n’appartenait pas à M. A depuis plus d’un an et que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2021, M. B A a demandé à bénéficier de l’aide dite prime à la conversion. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 6 août 2021 à l’encontre de laquelle M. A a présenté un recours gracieux le 7 octobre 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 3 février 2022. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Les règles applicables à un régime d’aide financière ou d’indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c’est-à-dire à la naissance du droit à l’aide ou à l’indemnité.
3. Aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (). II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / () 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / () 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les délais de trois ou six mois durant lesquels la destruction de l’ancien véhicule doit intervenir courent à compter de la date d’acquisition d’un véhicule automobile terrestre à moteur mentionné au I de l’article D. 251-3 du code de l’énergie. La preuve de cette date est établie, en ce qui concerne les acquisitions auprès de vendeurs professionnels, par la production de la facture ou pour les personnes qui ne sont pas soumises à l’obligation de facturation, notamment les vendeurs particuliers, par tout moyen.
5. D’une part, M. A soutient avoir fait l’acquisition du véhicule pour lequel il a demandé le bénéfice de la prime à la conversion le 7 octobre 2020 et produit pour l’établir une attestation d’assurance provisoire débutant le 7 octobre 2020 et une facture d’entretien du 14 janvier 2021 pour ce véhicule et à son nom. Par ailleurs, il produit un certificat d’immatriculation barré de nature à établir que la société Topsomi à qui il a acheté le véhicule l’a mis à son nom propre le 7 octobre 2020 à la suite d’une démarche auprès de la société de leasing qui en était auparavant propriétaire. Toutefois, le certificat de cession de ce véhicule à M. A a été établi le 16 juin 2021 et le certificat d’immatriculation du véhicule a été barré à cette même date afin de faire apparaitre la vente du véhicule par la société Topsomi à M. A. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la vente du véhicule a été réalisée le 16 juin 2021 ainsi que l’a considéré l’Agence de services et de paiement.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la cession pour destruction de l’ancien véhicule de M. A a eu lieu le du 29 décembre 2020 soit plus de trois mois avant l’acquisition de son nouveau véhicule.
7. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article D. 251-3 du code de l’énergie et, par suite, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
La présidente,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201014
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Montant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- École
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Rejet ·
- Collectivité locale ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Administration ·
- Production ·
- Quittance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.