Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2415913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé, depuis l’expiration de sa carte de résident le 26 juin 2024 dont il a pourtant sollicité le renouvellement en qualité de réfugié, dans une situation d’extrême précarité, étant depuis lors privé des revenus de son activité professionnelle qui a été consécutivement suspendue et de tous ses droits sociaux ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’elle lui permettra de reprendre son activité professionnelle et de bénéficier de nouveau de ses droits sociaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 13 mai 1975 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans lui ayant été délivrée en qualité de réfugié et valable jusqu’au 26 juin 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, si M. A, qui s’est vu délivrer en cours d’instance, le 13 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler, et valable jusqu’au 12 juin 2025, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à cette fin par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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