Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le 24 octobre 2023, le 8 janvier 2024 et le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Terre d’Auge a refusé de procéder à l’abrogation de la délibération du 5 mars 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone A les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées D430 et D305 situées sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 remplaçant la décision du 15 septembre 2023 remplaçant elle-même la décision implicite de rejet de la demande en date du 29 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Terre d’Auge d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme et la modification du zonage de ses parcelles en zone urbaine ou à urbaniser, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Auge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la communauté de communes Terre d’Auge ne justifie pas de sa qualité pour représenter l’établissement public dans le cadre de l’instance ;
— il justifie de sa qualité pour agir en tant que propriétaire des parcelles litigieuses ;
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, le président de la communauté de communes n’ayant pas de compétence en matière de modification du plan local d’urbanisme, seule dévolue au conseil communautaire ;
— le classement des parcelles en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les parcelles étaient comprises, lors de l’arrêt du plan local d’urbanisme le 27 juin 2019, dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de son ouverture à l’urbanisation ; la suppression de l’OAP concernant ses parcelles a remis en cause l’économie générale du projet ; enfin, les parcelles ne sont pas situées dans un espace à dominante agricole, ni en zone humide ou à prédisposition de zone humide ;
— la décision du 5 décembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ne fait pas obstacle à la révision du plan local d’urbanisme intercommunal et ne permet pas à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur les révisions ou modifications du plan local d’urbanisme dans l’attente de l’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 5 février 2024, la communauté de communes Terre d’Auge, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle produit la délibération du conseil communautaire l’autorisant à ester en justice ;
— M. B ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause et, par suite, de son intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique du fait de modifications apportées au projet postérieurement à son achèvement est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courset, représentant M. B, et de Me Poussier, représentant la communauté de communes Terre d’Auge.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 19 juillet 2022, le classement en zone constructible du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye les deux parcelles dont il est propriétaire cadastrées D 430 et D 305. Par deux décisions du 15 septembre 2023 et du 5 décembre 2023, le président de la communauté de communes Terres d’Auge a refusé de faire droit à sa demande. M. B a également sollicité, le 26 avril 2023, l’abrogation de la délibération du 5 mars 2020 du conseil communautaire de l’établissement public approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe ces mêmes parcelles en zone A. Par courrier du 13 juin 2023, le président de la communauté de communes Terres d’Auge a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 juin 2023 et du 5 décembre 2023 du président de la communauté de communes Terres d’Auge.
Sur la recevabilité des mémoires de la communauté de commune Terres d’Auge :
2. Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. () Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale. () »
3. Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Terres d’Auge a donné délégation à son président, pour la durée de son mandat, afin de « () défendre la communauté dans les actions intentées contre elle sans aucune restriction () ». Les mémoires en défense présentés pour la communauté de communes Terre d’Auge sont, dès lors, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
4. M. B produit deux attestations notariées établissant son droit de propriété sur les parcelles cadastrées D 430 et D 305 de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 juin 2023 :
5. En premier lieu, d’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
6. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’un classement résultant d’un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste.
7. Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. Les parcelles cadastrées D 430 et D 305 situées sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye ont été classées en zone agricole inconstructible par le plan local d’urbanisme de la communauté de communes, tel qu’approuvé le 5 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées au nord-ouest de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, que la parcelle D 430 bénéficie d’un accès direct à la voie publique, sur le chemin de la mairie, cet accès donnant par ailleurs directement dans le centre-bourg et qu’elle est, à l’est comme à l’ouest, entourée de maisons d’habitation implantées le long du chemin de la mairie. Toutefois, les deux parcelles ne comportent pas de constructions et constituent une lande bocagère qui se prolonge au nord par d’autres vastes parcelles de même nature, également situées en zone agricole. Si dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique, la communauté de communes avait envisagé de rendre partiellement constructible la parcelle D 430 au travers d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), elle a pu, à bon droit, finalement décider d’un classement de cette parcelle en zone A compte tenu du parti d’aménagement retenu et l’existence d’une zone humide à préserver, le projet d’OAP ne concernant, au demeurant, qu’une faible partie de la parcelle et la plus proche de la voie publique et des habitations existantes. Si le requérant soutient que son projet d’urbanisation des parcelles s’inscrit dans le cadre des orientations du projet d’aménagement et de développement durable de la communauté de communes, lequel prévoit la densification de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, ces orientations prévoient également la préservation des surfaces agricoles de la commune. Enfin, à supposer même que la zone humide présente sur la parcelle D 430 puisse être préservée dans le cadre de son urbanisation ou faire l’objet de mesure de compensation, cette seule circonstance ne fait pas obstacle au classement des parcelles en zone A. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré de ce que les parcelles doivent être classées en zone urbaine ou à urbaniser.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. () ». Et aux termes de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre (). A cette fin, le président convoque les membres de l’organe délibérant. () »
10. Si le conseil communautaire est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme, il revient au président d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire pour permettre à celui-ci de prononcer l’abrogation des dispositions illégales. Celui-ci est, dès lors, seul compétent pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions si ces dispositions dont le retrait ou l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, en l’absence de toute illégalité relevée des dispositions critiquées du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 décembre 2023 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose : « () IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : () 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. / () / Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code () ».
12. La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ouverte par ces dispositions constitue une simple faculté pour ses auteurs et non une obligation, quand bien même les conditions prévues pour son exercice seraient réunies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du président de la communauté de communes Terre d’Auge rejetant ses demandes d’abrogation et de modification du plan local d’urbanisme. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terre d’Auge, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B au titre de l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Terre d’Auge à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Terre d’Auge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Terre d’Auge.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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