Rejet 7 août 2023
Désistement 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 août 2023, n° 2304733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A E et M. C D, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B, au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023/2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fils B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, autoriser provisoirement l’instruction en famille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si les requérants n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la scolarisation cause à leur fil B une souffrance importante et qu’il fait part d’idées suicidaires s’il devait entrer au collège en septembre 2023 ; la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fils, à sa santé et à son intégrité morale et physique ; la décision attaquée place l’ensemble des membres de la famille dans une situation d’angoisse, d’incertitude et de détresse ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur et insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière de leur fils B ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, compte-tenu de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur la notion de situation propre à l’enfant alors que la situation propre à l’enfant est conditionnée par l’existence d’un projet éducatif permettant de lui délivrer l’enseignement et la pédagogie selon ses capacités et son rythme ; leur fils B a été diagnostiqué haut potentiel et s’ennuie fortement en classe ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission a considéré que le projet pédagogique prévu n’était pas adapté à la situation particulière de leur fils B et dans son intérêt supérieur alors qu’elle préconise elle-même des aménagements à sa scolarité ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304742 enregistrée le 3 août 2023 tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— les décisions du Conseil d’Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D ont sollicité, le 30 mars 2023, une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2023/2024 pour leur fils, B, fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 26 juin 2023, prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille. Par la présente requête, les intéressés demandent la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023/2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », et ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans ses décisions susvisées du 13 décembre 2022, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il résulte ainsi des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de ce qui a été précédemment exposé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission académique est légalement fondée à prendre en compte un tel motif.
6. En l’espèce, et compte tenu notamment de tout ce qui vient d’être rappelé, des pièces produites et des éléments d’instruction, les moyens de la requête de Mme E et M. D précisément analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte qu’il est manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme E et M. D tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. D ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. C D.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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