Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2110039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 2 juillet 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au cours de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’administration fiscale ne s’est pas bornée à interpréter la loi fiscale mais a ajouté à la loi qui avait, en 2010, supprimé le renvoi au sein de l’article 199-1 sexdecies à
l’article D. 7233-5 du code du travail ; compte tenu de la suppression du renvoi à cet article, les plafonds spécifiques en matière de petits travaux de jardinage ne peuvent plus être appliqués aux années en litige ; l’administration fiscale ne peut pas se substituer au législateur ; l’avis du conseil d’Etat du 8 avril 1991 ne peut justifier le maintien des impositions en litige dès lors qu’il porte sur une question de codification et non de suppression du renvoi d’un article à un autre ; il ne peut pas y avoir de raisonnement par analogie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déclaré, au titre des années 2015, 2016 et 2018, des dépenses de jardinage afférentes à l’emploi d’un salarié à domicile. Ils ont, à ce titre, bénéficié de crédits d’impôts au titre de ces trois années. Dans le cadre d’un contrôle de leurs revenus, l’administration fiscale leur a adressé une demande de renseignements du 12 mars 2018 ainsi qu’une demande complémentaire du 17 avril 2018 les invitant à justifier des dépenses qu’ils avaient exposées au titre de travaux de jardinage. Par une proposition de rectification du 22 mai 2018, l’administration fiscale leur a notifié des rectifications des réductions d’impôt dont ils avaient bénéficié au titre des années 2015 et 2016 en plafonnant les dépenses d’emploi d’un salarié à domicile à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts et de celles de l’article D. 7233-5 du code du travail. M. et Mme B ont formé une réclamation préalable le 23 décembre 2019 et sollicité une restitution au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 en raison du plafonnement des dépenses de jardinage à la somme de 5 000 euros. Par une décision du 20 septembre 2021, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction des impositions contestées :
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2015 et 2016 : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (). / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4. / () « . Aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l’année 2018 : » 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / () ; / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € « . En vertu du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux années d’imposition en litige, constituent notamment des activités de services à la personne les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. Aux termes de l’article D. 7233-5 de ce code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : » Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l’aide prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : / () ; / 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal ".
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 mai 2018, que M. et Mme B ont entendu bénéficier pour les années 2015 et 2016 de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison des sommes versées pour l’emploi à leur domicile d’un salarié effectuant des travaux de jardinage. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1. du présent jugement, que, par un courrier du 23 décembre 2019 valant réclamation préalable,
M. et Mme B ont fait valoir que, s’agissant notamment de l’année 2018, c’est à tort que les dépenses de jardinage qu’ils avaient exposées ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d’impôt que dans la limite de la somme de 5 000 euros et ils ont sollicité la prise en compte de ces dépenses pour leur montant réel. Faisant application de l’article D. 7233-5 du code du travail, l’administration fiscale a, pour le calcul de la réduction d’impôt, limité à 5 000 euros pour chacune des années d’imposition en litige le montant des dépenses effectuées à ce titre. Toutefois, en se référant aux seuls articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, ne renvoie qu’à une liste d’activités dans laquelle figurent les petits travaux de jardinage. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, le législateur n’a plus entendu, s’agissant des années d’imposition contestées, se référer au plafond spécifique annuel de 5 000 euros prévu par
l’article D. 7233-5 du code du travail pour les interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. Par conséquent, l’article D. 7233-5 du code du travail ne peut, pour les travaux dont il s’agit, déroger au plafond annuel de droit commun fixé à 12 000 euros par les dispositions de l’article 199 sexdecies précité. Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration fiscale leur a opposé, au titre des années 2015, 2016 et 2018 en litige, le plafond de 5 000 euros prévu à l’article D. 7233-5 du code du travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 1 029 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de frais exposés par M. et Mme B, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 1 029 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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