Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2106751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 décembre 2021, N° 2101591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101591 du 14 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C le 15 juin 2021.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 15 juin, 19 octobre 2021 et 23 janvier 2023, M. A C représenté par le cabinet HMS Atlantiques Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Senonais une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulière et exécutoire ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de contextualisation du très vif incident du 7 novembre 2018 ; la date, le contexte et la nature de l’échange ne sont pas précisés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président de la communauté d’agglomération a considéré, à tort, que le manquement au titre duquel il s’est vu infliger une sanction disciplinaire pouvait être regardé comme une faute personnelle au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ce qui lui permettait de ne pas faire jouer la présomption d’imputabilité ; la sanction disciplinaire qui lui a été infligée résulte de manquements à ses obligations de loyauté et de discrétion liés à des enregistrements et à la divulgations d’informations à des journalistes, mais est sans lien avec l’accident ; l’accident est survenu sur le lieu de travail et durant le service, la présomption d’imputabilité au service de l’accident doit s’appliquer ; aucune faute détachable du service ne peut écarter la présomption d’imputabilité au service de l’accident ;
— en estimant qu’aucun élément du dossier ne corrobore la survenance d’une vive altercation avec le directeur général des services, la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le caractère violent et soudain de l’évènement du 7 novembre 2018 est incontestable ; surtout, ce double critère n’est pas exigé pour la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ; cet accident est à l’origine du trouble anxiodépressif, comme l’ont retenu les différentes expertises médicales, permettant d’établir l’existence d’un accident de service ;
— s’il a rencontré des difficultés avec des agents, aucune situation de harcèlement n’est caractérisée ; il a vécu lui-même une situation de harcèlement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a aucun antécédent médical et des expertises et son médecin traitant ont statué sur l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018 ; la commission a également émis un avis favorable à une telle reconnaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la communauté d’agglomération du Grand Senonais, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au 23 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible d’une part, de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision attaquée dès lors qu’elle fait application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et d’autre part, de substituer d’office aux dispositions précitées, celles de l’article 57 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicables à la date à laquelle l’accident allégué est intervenu.
La communauté d’agglomération du Grand Senonais a produit des observations à ce moyen d’ordre public le 26 juin 2023, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Cazcarra, représentant M. C,
— et celles de Me Bertrand, représentant la communauté d’agglomération du Grand Senonais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ingénieur en chef territorial, a été recruté en qualité de directeur des grands projets de l’aménagement du territoire au sein de la communauté d’agglomération du Grand Senonais, à compter du 8 août 2016. Estimant avoir subi un accident de service le 7 novembre 2018, il a complété un formulaire de déclaration d’accident de service, reçu le lendemain par la collectivité. Aux termes de son procès-verbal de séance du 9 avril 2019, la commission départementale de réforme n’a pas émis d’avis sur l’imputabilité au service de l’accident, dans l’attente du rapport du médecin de prévention. La commission s’est de nouveau réunie le 21 mai 2019 et a sollicité une expertise complémentaire spécialisée, en raison de témoignages discordants et de l’existence d’un état antérieur non imputable au service. Une expertise a été organisée le 4 décembre 2020 et lors de sa séance du 2 février 2021, la commission de réforme a finalement émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018. Par un arrêté du 1er avril 2021, le président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 novembre 2018.
2. Par ailleurs, par un arrêté du 1er mars 2019, M. C a été suspendu de ses fonctions. Il a été informé, par courrier du 22 mai 2019 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline s’est réuni le 21 juin 2019 et par arrêté du 25 juin 2019, le président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un mois.
3. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 novembre 2018.
4. En premier lieu, par un arrêté n°2020/247 du 21 juillet 2020, régulièrement publié, le président de la communauté d’Agglomération du Grand Senonais a donné délégation de fonctions à Mme Nicole Langel, conseillère déléguée auprès du premier vice-président et chargée des ressources humaines et de la mutualisation des services, dans ses domaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. En l’espèce, la décision contestée vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la déclaration de l’agent en date du 7 novembre 2018 comprenant le formulaire de déclaration d’accident de service précisant les circonstances de l’accident, reçu le 8 novembre 2018 et le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions survenues le 7 novembre 2018. Elle mentionne également l’expertise du 4 décembre 2020 et l’avis de la commission de réforme du 2 février 2021. Par ailleurs, elle précise d’une part, que M. C a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et que « la présomption d’imputabilité au service tombe en cas de faute professionnelle », d’autre part, qu’aucun témoignage n’est venu caractériser la violente altercation et que rien dans la retranscription de l’enregistrement de cet échange ne laisse supposer une violente altercation entre les parties, et conclut enfin que les caractères violent et soudain de la conversation ne sont pas établis. Par suite, et au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. C soutient qu’il aurait dû bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’aucune faute personnelle n’est caractérisée.
8. D’abord, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
9. De plus, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (). ».
10. Enfin, l’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée au point précédent, instituant un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d’un article 21 bis, est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret le 13 avril 2019.
11. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident dont M. C demande la reconnaissance de l’imputabilité au service, est intervenu le 7 novembre 2018 et a fait l’objet d’une déclaration d’accident de service reçue le 8 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont applicables à la situation de l’intéressé.
13. Or, il ressort des termes de l’arrêté en litige et des écritures en défense, que la communauté d’agglomération du Grand Senonais a apprécié la situation de M. C au regard des critères posés par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lesquels instaurent une présomption d’imputable au service de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Ainsi, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment le président de la communauté d’agglomération du grand Senonais a méconnu le champ d’application de la loi.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 8, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
16. D’une part, dès lors que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas applicable à sa situation, M. C ne saurait invoquer l’application de la présomption d’imputabilité au service fixée par cet article. Par suite, son moyen doit être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’arrêté contesté, la communauté d’agglomération du Grand Senonais, a notamment estimé, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018, que M. C n’établissait pas l’existence d’une violente et soudaine altercation, aucun témoignage ne venant alléguer ces faits alors que l’échange a fait l’objet d’un enregistrement par M. C.
18. M. C a déclaré que le 7 novembre 2018 vers 18h15, alors qu’il se trouvait dans son bureau, une violente altercation est intervenue avec le directeur général des services, ce dernier ayant porté des accusations graves remettant en cause sa dignité et son intégrité professionnelle. M. C soutient que cette altercation, qui n’est que le résultat d’une situation de harcèlement moral vécue depuis plusieurs mois, constitue un accident de service violent et soudain et qu’elle est à l’origine de son trouble anxiodépressif.
19. Il est constant qu’un entretien est intervenu entre M. C et le directeur général des services le 7 novembre 2018 vers 18h15, dans le bureau de M. C, au sujet notamment de son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2017. Toutefois, si M. C se prévaut d’une « altercation soudaine et violente », il n’en établit pas l’existence par les témoignages produits, ni davantage par les échanges de courriels du 8 novembre 2018. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. C a frauduleusement enregistré l’entretien du 7 novembre 2018. La communauté d’agglomération du Grand Senonais produit, dans le cadre de la présente instance, un procès-verbal d’huissier du 25 février 2019 retranscrivant le contenu de l’enregistrement, lequel ne révèle aucun comportement ou propos du directeur général des services, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou portant atteinte à la dignité et à l’intégrité professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, si M. C se prévaut d’une situation de harcèlement vécue depuis plusieurs mois, celle-ci, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un accident de service survenu le 7 novembre 2018. Enfin, les circonstances que l’intéressé ait développé par la suite un trouble anxiodépressif et qu’il se prévale d’un second entretien du 14 décembre 2018 révélant une altercation, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme a émis le 2 février 2021 un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018 et que l’expertise du docteur B du 4 décembre 2020 conclut que M. C présente un état dépressif en lien direct et certain avec son travail, l’entretien du 7 novembre 2018 ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service dès lors qu’il ne révèle pas un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le président de la communauté d’agglomération du Grand Senonais pouvait refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et les moyens invoqués par M. C tirés des erreurs de fait, de droit et manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Senonais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Senonais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération du Grand Senonais.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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