Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2404006, un mémoire enregistré le 18 juin 2025 et M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 2 600 euros pour la période de décembre 2021 à avril 2023 ramené à 607,25 euros après la remise partielle accordée à hauteur de 75 % par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège du 28 mai 2024 et dont le solde s’établit à 493,25 euros ;
Il soutient que :
- il se trouve actuellement dans une situation financière très difficile ;
- il est bénéficiaire du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, la condamnation de M. B… au paiement de la somme de 493,25 euros et, d’autre part, à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé, lequel donnait en location une partie de sa résidence principale ;
- ses ressources trimestrielles ont été rectifiées afin d’y intégrer 250 euros par mois au titre des loyers perçus depuis 2021 ;
- la situation de l’intéressé a été étudiée au mois d’avril 2024 en tenant compte de charges de logement à hauteur de 151,93 euros par mois, d’un quotient familial de 303 euros et d’une responsabilité allocataire de plus de 6 mois ;
- la commission de recours amiable de la CAF de l’Ariège n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans sa décision du 21 mai 2024 portant sur sa demande de remise gracieuse ;
- le quotient familial de l’intéressé s’établit actuellement à 313 euros ;
- les retenues en remboursement de l’indu sont suspendues depuis juillet 2024.
Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 493,25 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la CAF de l’Ariège abandonne ses conclusions tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 493,25 euros.
II – Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2404600 et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chatry-Laforgue, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant initial de 2 600 euros (IM5 001) pour la période de décembre 2021 à avril 2023 et dont le solde s’établit à 493,25 euros ;
2) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la CAF lui a signifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 600 euros (IM5 001) pour la période de décembre 2021 à avril 2023 et dont le solde s’établit à 493,25 euros ;
3) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle ;
- ses revenus étaient nuls en 2022 et de 13 055 euros en 2021 ; aucun revenu complémentaire n’a fait l’objet d’une déclaration ;
- l’analyse de la CAF est erronée au sens de l’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la CAF n’est pas fondée à demander le remboursement du solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, la condamnation de M. B… au paiement de la somme de 493,25 euros et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé a reconnu le bien-fondé de l’indu par la voie d’une demande de remise gracieuse ;
- l’indu résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé, lequel donnait en location une partie de sa résidence principale ;
- ses ressources trimestrielles ont été rectifiées afin d’y intégrer 250 euros par mois au titre des loyers perçus depuis 2021 ;
- la commission de recours amiable de la CAF de l’Ariège n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans sa décision du 21 mai 2024 portant sur sa demande de remise gracieuse ;
- le quotient familial de l’intéressé s’établit actuellement à 313 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024 sur sa demande du 29 mars 2024.
Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 493,25 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 27 mai 2025 et 3 juin 2025, la CAF de l’Ariège abandonne ses conclusions tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 493,25 euros et persiste dans ses écritures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. C… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2404006 et n° 2404600 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B… est bénéficiaire du dispositif de revenu de solidarité active depuis 2021. À la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation, les services de la CAF de l’Ariège ont constaté que l’intéressé n’avait pas déclaré la perception de loyers au titre de la location d’une partie de sa résidence principale. Par un courrier du 22 août 2023, la CAF de l’Ariège lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 2 600 euros pour la période de décembre 2021 à avril 2023. M. B… a contesté l’indu mis à sa charge et par une décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, la commission de recours amiable de la CAF de l’Ariège a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par un courrier du 10 avril 2024, M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette dont le solde s’établissait à 2 429 euros. Par une décision du 28 mai 2024, le directeur de la CAF de l’Ariège lui a accordé la remise gracieuse de sa dette de RSA à hauteur de 75 % ainsi ramenée à 607,25 euros. Par les présentes requêtes, M. B… demande d’une part l’annulation de la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la CAF a confirmé l’indu mis à sa charge et, d’autre part, la remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « I. – A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / (…) / L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. (…) IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (…) 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; (…) » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : « Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : – le département de l’Ariège. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. »
4. L’institution par les dispositions précitées d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 22 août 2023, qui n’ont pas d’objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l’Ariège aux conclusions de la requête n° 2404600 :
5. La CAF de l’Ariège oppose aux conclusions de M. B… une fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de sa dette par la voie d’une demande de remise gracieuse effectuée par le requérant le 10 avril 2024. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé un recours préalable obligatoire reçu le 16 novembre 2023 auprès de la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2024 pour contester devant ce tribunal la décision du 6 février 2024 prise sur ce recours. La demande de remise gracieuse, postérieure à la contestation du bien-fondé, doit être regardée comme une demande présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses conclusions en annulation de l’indu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l’Ariège aux conclusions de la requête n° 2404600 doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête n° 2404600 relatives au bien-fondé de l’indu :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
8. Aux termes de l’article 35 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu’au 31 décembre 2023 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. ».
9. Il résulte de l’instruction qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 600 euros a été mis à la charge du requérant à la suite de la rectification de ses déclarations trimestrielles tenant compte de la perception de loyers. La CAF de l’Ariège relève, sans que cela soit contesté, que M. B… a donné en location meublée une ou plusieurs pièces de son habitation principale au titre de la période en cause pour un loyer mensuel de 250 euros. Au soutien de ses prétentions, M. B… produit ses avis d’imposition 2021 et 2022 dans lesquels il n’est pas fait état de revenus immobiliers et fait valoir que ces loyers ne sont pas à prendre en compte au titre de ses ressources pour le calcul de ses droits au RSA dès lors qu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu en vertu des dispositions fiscales précitées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les revenus procurés par des biens immobiliers constituent des ressources à prendre en compte pour le calcul du droit au RSA indépendamment du régime d’imposition applicable à ces revenus. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a pu mettre à la charge de M. B… l’indu de RSA en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la CAF de l’Ariège a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge.
Sur les conclusions de la requête n° 2404006 relatives à la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « (…) 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; (…)
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de l’Ariège qui lui a accordé une remise partielle de 75 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se borne à indiquer que sa situation financière est délicate, qu’il est bénéficiaire du dispositif de RSA et que la somme à rembourser demeure trop importante. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. B…, calculé par la CAF en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 303 euros à la date de la décision et à 313 euros en août 2024. M. B… fait valoir que ses charges mensuelles se composent du remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 466,79 euros par mois, de frais d’assurances de 80 euros, de 55 euros d’électricité, d’environ 42 euros d’eau et de 10 euros par mois de téléphonie, soit un total de 655 euros hors dépenses alimentaires, transport, santé et autres besoins courant. Il règle une taxe foncière de 573 euros par an et fait valoir que des retenues affectent le RSA, la prime d’activité et les APL qu’il perçoit, sans toutefois justifier de ses ressources. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette dont le solde s’établit à 493,25 euros. M. B… peut, s’il s’y croit fondé, demander un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête n° 2404006, que M. B… n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par M. B… ainsi que par la CAF de l’Ariège dans les deux instances :
15. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la CAF de l’Ariège.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404006 et n° 2404600 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au ministre en charge de la solidarité.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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