Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2404874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— de plusieurs erreurs de fait ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1980, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 aout 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France en 2018, a épousé le 26 février 2021, M. C B, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu’au 8 février 2029 et qu’un enfant est né en 2022 issu de cette union. Par ailleurs, l’intéressée justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, notamment factures et quittances de loyer aux deux noms, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie avec son époux depuis l’année 2022. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros, au profit de la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 aout 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. PagnottaL’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2404874
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