Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B D A et Mme C E, cette dernière agissant en son nom et pour le compte des enfants H A D et G A D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 25 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C E, et aux enfants H A D et G A D, au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur procéder au réexamen de ces demandes de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ; en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation du réunifiant, reconnu réfugié mineur, avec sa mère et ses sœurs dure depuis plus de 4 ans et demi et ne peut être justifiée plus longtemps ; les requérants ont été diligents dans leurs démarches afin de pouvoir être réunis en France ; les demandeuses de visas, en situation de précarité économique et administrative, sont exposées, en raison de leur situation irrégulière au Kenya consécutivement à l’expiration de leur visas le 12 avril 2024, à un risque d’expulsion vers la Somalie où leur vie est menacée en raison de leur origine clanique, de leur genre, et d’autant que leur époux et père est décédé ;*
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation, notamment au regard des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant somalien né le 1er janvier 2006, a obtenu le statut de réfugié en France le 28 novembre 2022. Il demande, ainsi que sa mère, Mme C E, agissant en son nom et pour le compte des enfants H A D et G A D, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 25 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C E, et aux enfants H A D et G A D, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que, outre qu’ils subissent la séparation familiale depuis le départ de M. D A F en septembre 2020, les demandeurs de visas sont contraints de vivre dans une situation économique, sécuritaire et administrative précaire au Kenya, pays dans lequel ils sont exposés à une expulsion vers la Somalie, où pèsent des menaces pour leur vie, depuis l’expiration de leur visas le 12 avril 2024. Cependant, il ressort des pièces du dossier, alors que les requérantes n’établissent pas avoir sollicité en vain un renouvellement de leurs visas, expirés depuis plus d’un an, auprès des autorités kényanes, qu’elles ne démontrent pas davantage qu’elles seraient exposées personnellement et directement à des risques pour leur vie en cas de retour en Somalie. En outre, alors que le requérant a obtenu le statut de réfugié le 28 novembre 2022, les demandes de visas au titre de la réunification familiale n’ont été sollicité que le 22 décembre 2023, plusieurs mois après la délivrance des passeports des intéressées. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D A et Mme C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C E et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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