Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2025 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 19 septembre 2025 à l’office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur qui a produit des pièces le 15 octobre 2025 et un mémoire le 14 novembre 2025, lesquels ont été communiqués.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 20 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Michel, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 4 mai 1980 à Gharbeya (Egypte), a fait l’objet d’un arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade le 28 septembre 2021 et le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a estimé, dans un avis en date du 3 mars 2021, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France pour une durée de six mois. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il s’est vu proposer un stage de responsabilité parentale et un rappel à la loi devant le délégué du procureur près le tribunal judiciaire de la Seine-Saint-Denis pour des faits de violence sans incapacité sur son fils, alors mineur de 15 ans, commis entre le 11 août 2017 et le 18 décembre 2018.
Toutefois, il n’est pas contesté en défense que le requérant, père de cinq enfants scolarisés en France, est présent depuis plus de quinze ans sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est vu attribuer une allocation adultes handicapés par la MDPH de la Seine-Saint-Denis valable du 1er août 2021 au 31 juillet 2026 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, travaille comme magasinier à la date de la décision attaquée. Si M. A… s’est vu proposer un stage de responsabilité parentale, il ressort des pièces du dossier qu’il l’a accompli, de même que son épouse, entre le 12 décembre 2024 et le 16 janvier 2025 et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, versé à l’instance, est vierge de toute condamnation. Par ailleurs, la circonstance, relevée par le préfet, que M. A… ne parlerait pas la langue française ne permet pas de faire regarder la présence de l’intéressé en France comme constituant une menace à l’ordre public, ce dernier versant, en tout état de cause, une attestation de suivi de formation linguistique en langue française attestant de ce qu’il a atteint le niveau A1 le 18 novembre 2021. Dans ces conditions, l’accomplissement, par le requérant, d’une mesure alternative aux poursuites, qui n’est pas une condamnation pénale, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pas pour faire regarder la présence de M. A… sur le territoire français comme constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen sans délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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