Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2530420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- la compétence territoriale de l’auteur de cette décision n’est pas justifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 2000, est entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… E…, attachée d’administration de l’État, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. D… par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 29 juillet 2024. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, si M. D… soutient que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à indiquer qu’il est présent en France depuis près de deux ans sans apporter aucune pièce à l’appui de cette allégation et ne fait état que de généralités relatives à la situation au Bangladesh. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet de police et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La vice-présidente
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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