Non-lieu à statuer 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 août 2025, n° 2514433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514433 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2514433___________
M. X Y KACEMI___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. ABJuge des référés___________
Le juge des référés
Ordonnance du 23 août 2025___________
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. X Y AA, représenté par Me Gasmi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :-l’urgence est caractérisée en l’espèce dès lors que, disposant depuis plusieurs années d’un titre de séjour « salarié », renouvelé en dernier lieu jusqu’au 22 juillet 2025, et ayant entrepris les démarches en temps utile sur le site « démarches simplifiées », depuis le 17 mai 2025, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement, il ne parvient pas, malgré ses multiples diligences, à obtenir un tel rendez-vous, et que son employeur vient de l’informer que l’exécution de son contrat de travail, ainsi que le versement de sa rémunération qui constitue ses seules ressources, seraient suspendus à compter du 22 août 2025, en l’absence de tout document l’autorisant à travailler ;
— le défaut d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’absence corrélative de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit d’exercer une activité professionnelle.
N°25144332
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :-la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision refusant d’enregistrer la demande de renouvellement de titre du requérant, alors que le requérant est convoqué en préfecture, pour ce faire, le 1er septembre 2025 ;
— la requête est mal fondée, en l’absence d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AB, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 août 2025 à 14h30 en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. AB, les parties ayant, en outre, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen, d’ordre public, tiré de ce que la délivrance au requérant, en cours d’instance, d’une convocation à un rendez-vous en préfecture, prévu le 1er septembre prochain, rend sans objet les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ;
— les observations de Me Gasmi, pour M. AA, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et précise que, s’il a bien reçu cette convocation pour le 1er septembre prochain, il a besoin immédiatement d’un document l’autorisant à travailler pour mettre fin à la suspension décidée par son employeur ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et précise conclure subsidiairement au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N°25144333
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AA, ressortissant algérien né le […] et entré régulièrement en France le […] sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant », séjourne, depuis lors, régulièrement sur le territoire, en dernier lieu sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », valable jusqu’au 22 juillet 2025, et exerce, depuis le 5 septembre 2022, une activité salariée, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur informatique. Alors que les diligences que l’intéressé a entreprises en temps utile, depuis le 17 mai 2025, afin d’obtenir, sur le site internet « démarches simplifiées », un rendez-vous en préfecture pour déposer sa nouvelle demande de renouvellement de titre sont demeurées vaines, de même que les nombreuses relances qu’il a adressées au service par courriels entre juin et août 2025, son employeur l’a informé de ce que, en l’absence de présentation d’un nouveau titre de séjour l’autorisant à travailler, l’exécution de son contrat et le versement de sa rémunération seraient suspendus à compter du 22 août 2025. M. AA demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui délivrer immédiatement un document l’autorisant à travailler.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. AA, le 22 août 2025, une convocation à un rendez-vous en préfecture prévu le lundi 1er septembre 2025 à 8h30, afin que l’intéressé puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », convocation qui précise expressément qu’elle le « maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ». Ainsi, eu égard à la situation administrative de M. AA lorsqu’il entrepris de solliciter le renouvellement de son titre « salarié », dans les conditions rappelées au point 1, et aux termes mêmes de cette convocation, l’intéressé doit être regardé comme demeurant provisoirement maintenu en situation régulière tant au regard de son séjour sur le territoire qu’en ce qui concerne son activité salariée jusqu’au 1er septembre 2025, date à laquelle il devra alors se voir remettre, si son dossier de demande est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant, telles que précisées à l’audience, tendant à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à l’administration le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer immédiatement un document l’autorisant à travailler sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. AA de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
N°25144334
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. AA.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. AA est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AA, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 23 août 2025.
Le juge des référés,
E. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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