Cour d'appel de Paris, 17 juin 2004, n° 2002/20314
CA Paris
Irrecevabilité 17 juin 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convention d'arbitrage

    La cour a jugé que la décision attaquée ne constitue pas une sentence arbitrale, rendant le recours en annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission de l'arbitre

    La cour a estimé que la procédure suivie ne relevait pas d'un arbitrage au sens juridique, et donc ce moyen n'était pas pertinent.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de la contradiction

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées ne justifiaient pas l'annulation de la décision, car elles ne relevaient pas d'un arbitrage.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la Cour d'Appel de Paris le 17 juin 2004, M. Z A et l'Association Miss Francophonie ont demandé l'annulation d'une décision de l'OMPI qui avait ordonné le transfert de plusieurs noms de domaine à la société Miss France. Les questions juridiques portaient sur la validité de la procédure arbitrale et la compétence de la cour. La juridiction de première instance a conclu que la décision de l'OMPI n'était pas une sentence arbitrale, mais une décision administrative, rendant le recours irrecevable. La cour d'appel a confirmé cette position, rejetant les arguments des demandeurs et condamnant ceux-ci à verser des frais à la société Miss France et à l'Association Comité Miss France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 juin 2004, n° 02/20314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/20314

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 17 juin 2004, n° 2002/20314