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Sur la décision
| Référence : | JEX Gap, 1er août 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE COUR D’APPEL DE GRENOBLE de GAP (Hautes-Alpes)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇTRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 24/00026 du 1er août 2024
ROLE n° 23/00022 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUK4
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité Française demeurant […]
représenté par Me Francois DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS avocat au barreau de HAUTES-ALPES et des ALPES DE HAUTE PROVENCE
DÉFENDERESSE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, dont le siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social […], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, suivant contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021
ayant pour avocat postulant, Me Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT: Sandrine FARRO, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER: présent lors des débats et du prononcé Marine RIGNAULT
DÉBATS À l’audience publique du 21 mars 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe de ce jour, le 1er août 2024 après prorogation du délibéré
délivréescopies Grosses.
01 AOUT 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de prêt signé le 9 octobre 2009, la CEPAC a consenti à la SCI LESDIGUIERES un prêt immobilier à hauteur de 172 500 euros. Par acte de caution solidaire, X Y s’en est porté caution solidaire. Cet acte de prêt a été repris par acte notarié du 30 octobre 2009.
Selon jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de GAP condamnait par jugement contradictoire X Y en sa qualité de caution solidaire de la SCI
-
LESDIGUIERES, en liquidation judiciaire au terme d’un jugement du 8 août 2014 – à payer la somme de 190 894,56 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) au taux contraventionnel de 3,47 %, outre 11 470 euros à titre d’indemnité contractuelle, et ce dans la limite de 224 250 euros (plafond contractuel de cautionnement).
Cette décision était signifiée à étude par la CEPAC le 25 mai 2016 à X Y. Un commandement aux fins de saisie-vente était signifié el 2 août 2016 (à étude).
Un contrat de cession de portefeuille de créances était signé notamment entre la Banque Populaire du Nord, la CEPAC, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) FONCRED et la société EOS France, habilitée à recouvrer pour le compte du FCT le 20 décembre 2021.
Le 31 mars 2022 l’information de cette cession était donnée à la caution par lettre simple.
Le 6 octobre 2022, la cession de créance de la Banque Populaire était signifiée à X Y (en plus d’un commandement de payer aux fis de saisie vente), faisant référence à un «jugement du tribunal d’instance de GAP du 29 mars 2016 >>.
Le 6 juin 2023, la société EOS faisait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts par X Y auprès de la LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement du
< jugement du tribunal d’instance de GAP du 29 mars 2016 » pour le paiement de la somme de 116 162,2 euros en principal + 5 488,55 euros d’intérêts + frais et émoluments. Cette saisie- attribution était dénoncée à X Y le 9 juin 2023 par la société EOS, agissant en qualité de représentant du FCT FONCRED venant aux droits de la CEPAC « suivant contrat de cession de créances signé le 20 décembre 2021 >>.
X Y s’est pourvu devant le juge de l’exécution de céans par assignation délivrée 7 juillet 2023 pour demander la mainlevée de la saisie-attribution, puis par conclusions signifiées par RPVA le 18 janvier 2024 : il demande de juger le «jugement du tribunal d’instance de GAP du 29 mars 2016 » inexistant, et soulève l’absence de titre exécutoire, affirmant n’avoir pas reçu ledit jugement. Il affirme que la cession de créance ne lui est pas opposable pour ne pas lui avoir été notifiée et que le compte bancaire saisi est son compte professionnel (alors que sa dette est personnelle). Enfin il fait état de la clôture pour insuffisance d’actif de la SCI LESGUIDIERES pour affirmer que le recouvrement à son égard est impossible. A titre subsidiaire il demande au juge de cantonner le montant de la créance de la société EOS au montant payé par la CEPAC pour racheter sa créance (invoquant le retrait litigieux de l’article 1699 du code civil). Il réclame en toute hypothèse 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et 2 400 euros au titre de l’article 700. Il sollicite des délais de grâce dans ses motifs mais pas son dispositif.
Par conclusions du 18 mars 2024, la société EOS s’oppose à cette demande, affirmant que non seulement la cession de créance a été notifiée à X Y mais qu’en outre cette formalité n’était pas nécessaire, une simple remise de bordereau suffisait, s’agissant du régime dérogatoire des articles L214-43 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que l’erreur de plume lors de la signification (mention d’un jugement du «< tribunal d’instance >> au lieu de
< tribunal de grande instance ») ne cause pas grief. S’il est vrai que la somme réclamée (116 162,2) est inférieure à la somme à laquelle X Y avait été condamné aux termes dudit jugement (202 365,04 euros), c’est parce que le créancier a déduit la somme de 99 487,21 euros résultant de la vente forcée du bien immobilier de la SCI LESGUIDIERES
(débiteur principal). Le titre exécutoire est bien existant, et le titre exécutoire a nécessairement été joint à l’acte de signification du 6 octobre 2022. En tout état de cause, il lui avait déjà été signifié le 25 mai 2016. La société EOS conteste aussi que la saisie-attribution porte sur son compte bancaire, et en tout état de cause, elle affirme que la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L526-22 alinéa 1 du code de commerce, dissociant les patrimoines, ne concerne que les créances postérieures au 15 mai 2022. En outre, elle affirme que selon l’article L643-11 du code de commerce, alinéa 2, les cautions continuent d’être tenus envers le créancier même en cas de clôture du débiteur principal pour insuffisance d’actif. La société EOS conteste l’applicabilité par X Y du « retrait litigieux » en l’absence d’appel de la décision de condamnation. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de délais de grâce. Elle réclame 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700.
DISCUSSION
Préalablement à l’appréciation des prétentions et moyens présentés par les parties, le juge doit vérifier la recevabilité de l’action en contestation engagée.
1) Sur la recevabilité des contestations de X Y en contestation de la saisie- attribution
Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Selon les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile mentionné dans l’acte de dénonce,
< Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant '>.
Selon les dispositions de l’article R 141-1 du même code,
< La remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
✓ La saisie attribution litigieuse diligentée le 6 juin 2023 a été dénoncée le 9 juin 2023 à X Y.
✓ Cette dénonce précisait bien à X Y qu’en cas de contestation de sa part, son assignation devait à peine d’irrecevabilité être signifiée dans le délai d’un mois et dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
✓X Y s’est pourvu devant le juge de l’exécution de céans suivant assignation délivrée le vendredi 7 juillet 2023.
Suivant lettre LRAR certes datée du 18 juillet mais bien distribuée le lundi 10 juillet 2023, soit le 1er jour ouvrable suivant, X Y a régulièrement dénoncé, à l’huissier instrumentaire ayant procédé à ladite saisie (SCP MAGES), sa présente assignation.
Les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées, il s’ensuit que la contestation de la saisie-attribution ainsi émise par X Y
est recevable.
2) Sur l’absence de titre exécutoire
S’il est vrai que la saisie-attribution du 6 juin 2023 signifiée à la demande de la société EOS mentionne se fonder sur un « jugement du tribunal d’instance de GAP du 29 mars 2016 »>, X Y reconnaît dans ses conclusions p. 3 que « aucun jugement du tribunal d’instance de GAP n’a été rendu le 29 mars 2016 à l’égard de Monsieur X Y ». Il admet donc qu’aucune confusion n’est possible, ayant bien été condamné aux termes du jugement du tribunal de grande instance le 29 mars 2016.
Cette erreur de plume ne lui a causé aucun grief.
Aux termes dudit jugement, X Y avait été condamné à payer la somme de 202 365,04 euros (190 894,56 + 11 470,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle).
Il est exact que la saisie-attribution du 6 juin 2023 ne porte que sur la somme de 116 162,2 euros en principal toutefois, la société EOS indique le mode de calcul en pièce 15 (même s’il peut être regretté que ce décompte des sommes réclamées en principal n’ait pas été joint aux significations litigieuses) : 202 365,04 euros en principal + 13 284,38 d’intérêts 99 487,21 euros de saisie immobilière du 28 avril 2021 d’un bien du débiteur principal (le SCI
LESDIGUIERES).
De façon surprenante, X Y, qui invoque de multiples irrégularités, ne soulève pas l’irrégularité tenant à l’absence de décompte s’agissant de la somme réclamée en principal:
Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation […] ».
X Y ne conteste pas le calcul de la dette (pièce n° 15).
La saisie-attribution porte donc bien sur la somme à laquelle X Y a été condamné au terme du jugement litigieux, déduction faite des versements intervenus depuis. Le titre exécutoire visé par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc bien déterminé et a bien été «< énoncé » dans l’acte de saisie-attribution: jugement d’instance du 29 mars 2016, même s’il est entaché d’une erreur de plume, puisqu’il s’agissait, sans aucune confusion possible d’un jugement du tribunal de grande instance.
3) Sur l’absence de signification de la cession de créance du 20 décembre 2021 à X Y
La société EOS répond au grief de X Y (d’absence de notification de cession de créance à son égard) que cette formalité n’est pas exigée dès lors que la cession de créance était soumise aux articles L214-43 et suivants du code monétaire et financier.
Il résulte de l’article 8.1.3.2 du contrat de cession de portefeuille de créances que les dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier étaient applicables.
En vertu de l’alinéa 3 de cet article : « en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. >>
La signification de cession de créance par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2022 (signifiée en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie-vente) ne remplit pas cette condition dès lors que l’acte fait état d’une cession de la Banque Populaire en lieu et place de la CEPAC; or si l’acte de cession de créance du 20 décembre 2021 était signé par plusieurs cédants dont la Banque Populaire et la CEPAC, il aurait fallu informer X Y de la cession de la créance de la CEPAC (et non de celle de la Banque Populaire).
Cet acte ne remplit donc pas les conditions.
En revanche, X Y a bien été informé par lettre simple du 31 mars 2022 par la CEPAC et la société EOS, ainsi que par acte extra-judiciaire: saisie-attribution du 6 juin 2023 et dénonciation du 9 juin 2023 rappelant que la société EOS agissait en vertu de cette cession de créance du 20 décembre 2021.
En conséquence l’information au tiers cédé a été réalisée dans les conditions du code monétaire et financier applicables au contrat de cession de créances.
Ainsi que vu supra, la somme de 116 162,2 euros correspond bien à celle à laquelle X Y a été condamné au terme du jugement du 29 mars 2016, une fois déduits les versements du débiteur principal (après saisie et vente de l’immeuble à hauteur de 99 487,21 euros).
La créance cédée par la CEPAC à la société EOS porte sur un contrat référence 2585435 à hauteur de 124 762,79 euros.
Il est constant que ce n° de contrat ne figure pas sur le contrat signé par les parties ni dans l’acte notarié. En effet, les contrats sont enregistrés sous la référence A1045820 et 5408143
Cependant, dans leur lettre d’information au débiteur cédé (X Y) du 31 mars 2022, la CEPAC et la société EOS font bien référence au contrat souscrit le 9 octobre 2009. A cette date, ils mentionnent une créance de 124 762,79 euros et font état d’une référence 2585435.
Il s’agit donc encore d’une référence erronée mais aucune incertitude ne subsiste quant à la cession de créance résultant du contrat de prêt du 9 octobre 2009 rappelé dans la lettre, soit 116 162,21 euros après paiement par le débiteur principal (la SCI LESDIGUIERES) de la somme de 99 487,21 euros + intérêts au 20 décembre 2021.
En raison de la prescription biennale des intérêts, c’est désormais une somme de 124 234,91 euros qui est réclamée dans le PV de saisie-attribution litigieuse (116 162,21 euros
+8 072,7 euros d’intérêts) et non la somme de 124 762,79 visée dans la cession de créance.
X Y a été informé de la cession de créance, et savait de quelle dette il s’agissait.
4) Saisie sur le compte professionnel de X Y
X Y démontre que les sommes saisies aux termes de la saisie-attribution litigieuse l’ont été sur son compte professionnel (attestation de la banque CIC Lyonnaise de Banque).
Il affirme que la dette envers la CEPAC est personnelle.
Il résulte de l’acte notarié que le prêt était destiné à financer un logement existant situé Lesdiguières, 05800 le GLAIZIL
Selon l’article L526-22 du code de commerce alinéa 7 : « Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est
insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. »
La société EOS soutient que cette disposition (à l’époque alinéa 6) n’est pas applicable aux créances antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, soit le 15 mai 2022.
Il est constant que la dette de X Y à l’égard de la CEPAC (puis EOS) est antérieure
à l’entrée en vigueur de la loi.
La protection est désormais automatique pour les entrepreneurs individuels, mais ne rétroagit pas. < Autrement dit, lorsque l’entrepreneur individuel avait une activité sous forme individuelle avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, il faut opérer une distinction selon la date de naissance des dettes professionnelles de l’entrepreneur. Les créanciers des dettes nées avant l’entrée en vigueur du dispositif conservent pour assiette de leur droit de gage général l’ensemble des biens de l’entrepreneur. Il ne convient pas d’identifier un patrimoine précis. En revanche, pour les dettes nées après l’entrée en vigueur du dispositif, l’existence de deux patrimoines, constituant deux assiettes distinctes de droit de gage général, est opposable aux créanciers. A ce titre, les créanciers professionnels ne pourront en principe saisir que les biens contenus dans le patrimoine professionnel et inversement pour les créanciers personnels.
Ainsi la société EOS a pu saisir le compte professionnel de X Y, s’agissant d’une dette antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L526-22 du code de commerce.
5) Conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI LESDIGUIERES sur le recouvrement de la créance envers la caution
Selon l’article L643-11 du code de commerce I 1ère phrase: « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »
Si contrairement à ce qu’indique la société EOS il n’y a pas d’alinéa 2 disposant que < la caution continue d’être tenue envers les créanciers », il est constant que cet article I 1ère phrase ne vise que l’interdiction des poursuites du créancier envers le débiteur principal, et non envers la caution.
En l’espèce, le créancier, la société EOS, ne peut certes plus poursuivre la SCI LESDIGUIERES (en raison de la clôture pour insuffisance d’actif de cette SCI) mais peut toujours, poursuivre la caution, X Y.
C’est pour cette hypothèse (où la caution aurait payé pour le débiteur malgré la clôture pour insuffisance d’actif) que l’article L643-11 du code de commerce prévoit que la caution pourra alors agir contre le débiteur, malgré la clôture pour insuffisance d’actif.
L’article L643-11 poursuit en II : < II. Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur
s’ils ont payé à la place de celui-ci. »
X Y n’étant pas en liquidation judiciaire, la société EOS peut le poursuivre en sa qualité de caution.
6) La limitation de la créance au prix réel de cession sollicité à titre subsidiaire par X
Y au visa de l’article 1699 du code civil
Dalloz, «Entrepreneur individuel, AA AB, avril 2024 >>
Cet article prévoit qu’en cas de cession d’un droit litigieux, le débiteur peut rembourser le cessionnaire au prix qu’il a payé au cédant de la créance litigieuse. Toutefois, l’article 1700 précise que «< la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». La société EOS dispose d’un titre exécutoire, dont X Y n’a pas interjeté appel.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Le juge de l’exécution peut ainsi connaître de toutes les contestations relatives aux titres exécutoires, quand bien même elles porteraient sur le fond du droit, avec pour seule limite l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 dispose: « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (…) »
L’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 9 juin 2022 (cité par X Y) a confirmé la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les exceptions relatives au paiement, incluant le retrait litigieux.
Or en l’espèce s’il appartient au juge de l’exécution de vérifier les sommes dues par X Y, ce dernier ne soutient pas que sa créance serait éteinte (par paiement, exception de compensation, prescription, déchéance des intérêts, répétition de l’indu, etc.)
Il ne conteste pas le montant réclamé tel qu’il résulte du décompte produit en pièce 15.
Dès lors la créance n’est pas litigieuse et sa demande au titre du retrait litigieux sera rejetée.
7) Sur la demande de délais de paiement de X Y
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 in fine du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution « a compétence pour accorder des délais de grâce ».
Bien que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif, il sera répondu que selon les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie- attribution emporte attribution immédiate des sommes disponibles détenues par le tiers saisi au profit du poursuivant sans qu’une demande de délai formulée a posteriori ne puisse en suspendre les effets.
En raison de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution, il ne peut être accordé aucun délai de grâce au débiteur.
8) Sur les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes principales de X Y étant rejetées, ses demandes à ce titre seront également rejetées.
Les demandes de la société EOS seront également rejetées en ce que de nombreuses erreurs matérielles ont été relevées :
Visa d’un jugement du tribunal d’instance et non de grande instance Absence de décompte clair de la créance en principal au moment de la saisie attribution Erreur de n° de contrat
1ère signification par huissier de cession de créance au nom de la Banque Populaire et non de la CEPAC
9) Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ily a lieu de condamner X Y aux dépens de la procédure.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la saisie attribution du 6 juin 2023 à l’encontre de la CICI Lyonnaise et dénoncée à
X Y le 9 juin 2023.
Condamne X Y aux dépens.
Rejette les autres demandes.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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