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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 mars 2018, n° 1701338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1701338 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 avril 2016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1701338 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C… F…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
Mme Touret (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 16 février 2018 Lecture du 23 mars 2018 ___________ 36-09-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, M. C… F…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
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Vu :
- l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 397780 du 17 mars 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes n° 1506003 du 8 janvier 2016 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes n° 1600989 du 4 mars 2016 ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 1506002,1600041 du 15 avril 2016.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; er
- l’arrêté du 1 juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteur public,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… est professeur de lycée depuis le 1er septembre 2000. il a été nommé au lycée professionnel Charles Tillon de Rennes, discipline génie mécanique, à compter du 1er septembre 2012. Dans cadre de la loi relative à l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur a ordonné l’assignation à résidence de M. F… sur le territoire de la commune de Rennes, par arrêtés des 18 novembre 2015, 5 janvier 2016 et 24 février 2016. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par deux ordonnances des 8 janvier et 4 mars 2016, rejeté les requêtes formées par M. F… tendant à la suspension des arrêtés des 5 janvier et 24 février 2016. Par une ordonnance du 17 mars 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par M. F… contre l’ordonnance du 4 mars 2016. Par un jugement du 15 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes de l’intéressé tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 novembre 2015 et 5 janvier 2016. Informé par le préfet d’Ille-et-Vilaine de la situation de M. F…, le recteur de l’académie de Rennes a suspendu l’intéressé de ses fonctions le 1er février 2016. M. F… a, par la suite, été informé par une lettre du recteur du 21 octobre 2016 que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient imputés, il avait décidé d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 17 janvier 2017 prononçant sa révocation.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l’agent, qu’elle a constatés ou qui lui ont été rapportés.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
3. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre s’est fondé, pour prendre la décision contestée, sur des éléments figurant dans des « notes blanches » des services de renseignement, versées au débat contradictoire. Il en ressort que M. F… tient un rôle prépondérant au sein du milieu salafiste rennais depuis de nombreuses années. Il est par ailleurs suspecté d’avoir traduit de nombreux communiqués de revendication d’actes terroristes, à compter de mai 2010, pour le compte du forum « Shomouk Al Islam », qui constitue le vecteur principal de la propagande jihadiste et qui est un lieu d’échanges opérationnels pour l’organisation « Al Qaida ». Il a participé aux forums jihadistes « Al Ekhlaas » et « Al Fajola », jusqu’à leur fermeture à l’automne 2015, sous l’alias « B…». Il a incité plusieurs personnes, dont il apparaissait comme le mentor, à partir en Syrie et est en lien avec plusieurs personnes connues pour l’extrême radicalité de leurs convictions. Il ressort, en outre, d’une des deux « notes blanches » produites en défense que M. F… a tenu des propos légitimant les enlèvements d’enfants et les meurtres dans le cadre du jihad.
5. En premier lieu, pour contester tenir un rôle important dans le milieu salafiste rennais, M. F… fait valoir qu’il n’a pas été membre de l’association Fajr Al Nida et n’a donc pu en être écarté du fait de prises de positions radicales. M. F… reconnaît toutefois dans ses écrits le caractère salafiste de l’association Fajr Al Nida, avec laquelle il collaborait afin de dispenser des cours de soutien en mathématiques et en sciences physiques. La seule circonstance de n’être que bénévole ne suffit pas à contredire les éléments contenus dans les « notes blanches » présentées par le ministre selon lesquelles il aurait été « mis au ban » de cette association en raison de ses options radicales. Les précisions données par l’ancien président pour expliquer que ces cours avaient pris fin du fait de l’absentéisme des élèves ne sont pas de nature à établir que M. F… n’aurait pas été écarté de ses activités associatives en raison de ses prises de positions extrémistes. Sur ce premier point, M. F… n’apporte donc pas d’éléments suffisamment probants justifiant d’écarter les mentions précises et circonstanciées des « notes blanches » et les faits qui y sont relatés.
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6. M. F… conteste, en deuxième lieu, être intervenu sur des sites et des forums jihadistes, dont certains ont d’ailleurs été fermés du fait de leur contenu, en indiquant que le ministre ne le démontre pas ni ne précise aucune période de consultation de ces forums. Si M. F… produit le refus de son opérateur de donner suite à la demande de son épouse tendant à la communication des connexions internet de cette dernière afin de prouver l’absence de consultation des sites invoqués, cet élément n’est pas de nature à contredire les affirmations du ministre, dès lors qu’il apparait que rien n’empêchait M. F… de consulter ces sites à partir d’un autre ordinateur et sous le nom d’emprunt qui a permis de le reconnaître. L’ensemble de ces éléments n’est donc pas de nature à contredire les énonciations des arrêtés relatives à son inscription sous alias sur les forums Al Ekhlaas et Al Fajola.
7. M. F… soutient, en troisième lieu, que les relations qu’il aurait entretenu avec Ismaïl E… et MohamedD…, qui sont qualifiés par la « note blanche » comme radicaux et soutiens de la mouvance pro-jihadiste, sont en réalité dues aux conditions dans lesquelles il a été assigné à résidence par le ministre de l’Intérieur. Il précise ainsi qu’il voyait très régulièrement ces individus car ils étaient également assignés à résidence et devaient se présenter au même commissariat de police chaque jour aux mêmes heures. Il ajoute qu’il n’a jamais fait de propagande quelconque, que ce soit auprès des deux personnes mentionnées par l’arrêté contesté ou auprès de quiconque. Cependant, M. F… ne peut sérieusement arguer du fait qu’il serait assigné aux mêmes jours et heures que MM. E… etD…, dont l’implication dans la mouvance radicale n’est pas niée, pour justifier qu’il les connaît et les fréquente. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fréquenté MM. E… et D… dès 2013 au sein de l’association Fajr Al Nida. Par suite, l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant d’écarter les mentions précises et circonstanciées des services de police relatant les faits le concernant.
8. Par conséquent, les faits en cause doivent être regardés comme établis et le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
9. Aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) ». Le référentiel annexé à l’arrêté du 1er juillet 2013 indique que : « En tant qu’agents du service public d’éducation, ils [les professeurs et les personnels d’éducation] transmettent et font respecter les valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité ». Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut également constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
10. Par son attitude, et en particulier, sa participation à l’association salafiste « Fajr Al Nida » où il menait des activités de soutien scolaire avant d’en être écarté compte tenu de ses prises de position en faveur de « cheikhs » en vogue au sein de la mouvance jihadiste, par ses prises de position sur des forums jihadistes et ses activités de propagandiste auprès des personnes qu’il fréquentait, le requérant a adopté un comportement incompatible avec l’exercice de ses missions d’enseignement. Il en résulte que les faits relatés au point 4, graves et répétés, ont nui à la réputation du service public et sont constitutifs de manquements graves et répétés aux obligations de réserve et de dignité d’un agent public. La circonstance que M. F… n’ait pas fait l’objet de poursuites est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’un comportement donné porte atteinte à l’honneur et au renom des fonctions alors même qu’il n’a
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pas fait l’objet de sanction pénale. La circonstance qu’il ne soit pas à l’origine de la médiatisation de sa situation n’est pas davantage de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté. Par suite, le ministre de l’éducation nationale n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que de tels manquements étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
11. M. F… fait valoir qu’il vit ainsi en couple depuis de nombreuses années avec son épouse qui mène des actions louables sur la ville de Rennes, promeut une vision apaisée de l’islam et contribue à lutter contre la radicalisation. A ce titre, il produit une attestation de son épouse, ainsi que des documents relatifs à l’association Al Houda (Association des femmes musulmanes de Rennes) dont elle est trésorière, selon laquelle cette association participe à des actions de déradicalisation, notamment en prison, qu’elle contribue au dialogue inter-religieux notamment avec des chrétiens et qu’elle a été invitée à participer au comité consultatif de la laïcité de la ville de Rennes. Cependant, ces circonstances à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
12. M. F… soutient avoir servi dans l’éducation nationale depuis 1990 sans faire l’objet d’aucune sanction et que sa manière de servir a donné toute satisfaction. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. F…, eu égard à ses fonctions d’enseignant, qui impliquent de transmettre et de faire respecter les valeurs de la République et lui imposent d’agir en se référant à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent son exemplarité et son autorité, et eu égard enfin à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 17 janvier 2017 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. F… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F… doivent, dès lors, être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. C, président, Mme Pottier, premier conseiller, M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X O. C
Le greffier,
signé
V. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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