Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 sept. 2019, n° 15/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 septembre 2014, N° 09/1474 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL de BL
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2019
N° RG 15/00216 – N° Portalis DBVY-V-B67-FCIB
ET-PG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de
BL en date du 15 Septembre 2014, RG 09/1474
Appelants
M. P BF, demeurant 4, Rue d’Alexandry – 73000 BL
MACIF – MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE GS, dont le siège social est sis 2 et […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP GC CW GC, avocat postulant au barreau de BL et par la SELARL CABINET DENARD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. BE BI né le […] à […], demeurant […]
73000 BL sans avocat constitué
******
N° RG 15/00216 –
2
M. O BD né le […] à […], demeurant […]
CLISSON
SAS BD ET FILS dont le siège social est sis […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BL et la SELARL
CORNET-C-SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES
******
Mme AN M, demeurant 10 rue Dacquin – 73000 BL
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de
BL
******
Mme CI X (héritière de son père Z CL X décédé et de BC X son frère décédé) née le […] à […], demeurant 17 Rue AS-EX Veyrat
- 73000 BL
M. AS GZ DZ HA BH né le […] à […], demeurant 17 Rue AS-EX Veyrat
- 73000 BL
Mme AL CJ épouse X majeure protégée, placée sous le régime de la curatelle des majeurs et assistée par son curateur, Madame
AO X (héritière de son mari Z CL X décédé et de
BC X son fils décédé) née le […] à […], demeurant […]
[…]
Mme AO X (héritière de son père Z CL X décédé et de BC X son frère décédé) née le […] à […], demeurant […]
BAYONVILLE SUR MAD
Mme AP FU X (héritière de son père Z CL X décédé et de BC X son frère décédé)
N° RG 15/00216 –
3
née le […] à […]
[…]
LECESTERSHIRE UK
Mme CK X épouse Y (héritière de son père Z
CL X décédé et de BC X son frère décédé) née le […] à […], demeurant […]
- […]
M. AQ X (héritier de son père Z CL X décédé et de BC X son frère décédé) né le […] à […]
M. AR X (héritier de son père Z CL X décédé et de
BC X son frère décédé) né le […] à […]
[…]
M. BK BO né le […] à […]
[…]
M. AS-GE DG, demeurant Les Roses Blanches – 80 avenue de GS
- […]
Représentés par Me FE FILLARD, avocat postulant au barreau de
BL et Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de BL
******
Mme GG CO-C, demeurant […]
[…]
M. CN C, demeurant […]
LEYSSE
Mme AT CO, demeurant […], […]
Dr AJ CP – 73000 BL
Mme GH GI-GJ prise personnellement et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs A et B, demeurant […]
N° RG 15/00216 –
4
[…]
Melle AY CQ – devenue majeure née le […] demeurant […]
LEYSSE
Représentés par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de BL
******
M. AX C, demeurant 189 avenue d’Annecy – 73000 BL
Mme CR BQ épouse C, demeurant […]
[…]
Mme BN BM DU AU à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AV CU et sa fille mineure
AI CU demeurant ensemble chez leur mère. née le […] à […], demeurant […] basse du château – 73000 BL
Compagnie d’assurances MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur D
U et son épouse E née F en sa qualité d’assureur de Monsieur
AZ AA en sa qualité d’assureur de Monsieur G et de son épouse H née I dont le siège social est sis […]
NIORT CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurances ACM IARD en sa qualité d’assureur de Madame J
ET, veuve K dont le siège social est sis […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurances FILIA MAIF en sa qualité d’assureur de Madame
BM DU AU, dont le siège social est sis […]
NIORT CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP LE GD FR, avocat au barreau de BL
******
M. CW AK, demeurant […]
M. AQ AM, demeurant […]
BL
N° RG 15/00216 –
5
Représentés par la SCP CABINET D’AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocat au barreau de BL
******
M. CZ BJ né le […] à SAINT AS DE BOURNAY (38440), demeurant […]
[…]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de
BL et de la SCP CHAPUIS, avocat plaidant au barreau de VIENNE
M. BA CD né le […] à […], demeurant […]
- […]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de BL
******
Mme CB BG - sur appel provoqué - demeurant 4 rue d’Alexandrie – 73000 BL
Représentée par la SCP GC CW GC, avocat postulant au barreau de BL et par la SELARL CABINET DENARD, avocat plaidant au barreau de LYON
******
M. B EG GM N (fils de Mr O N décédé) – appelé en cause - né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Véronique BAUPLAT, avocat au barreau de BL
******
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis
[…] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET GV GW GX GY,
N° RG 15/00216 –
6
avocat au barreau de BL
******
SERVICE DES DOMAINES – intervenant forcé - en la personne du
TRESORIER PAYEUR GENERAL DU RHONE – Es-qualité de curateur de la succession vacante de M. O N, demeurant […]
sans avocat constitué
******
SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège social est sis […]
l’Hippodrome – […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE
BL, avocat postulant au barreau de BL et de la SELARL
FORESTIER – LELIEVRE, avocat plaidant au barreau de LYON
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de
BL et la SCP HOLMAN FENWICK WILLAN LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur BK MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame L
7
- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur BK MADINIER, Conseiller,
- Monsieur AD LE NAIL, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1 janvier 2002, aux alentours de 19h30, un sapin de GE de typeer
Nordmann, a pris feu, au deuxième étage d’un immeuble datant du XIV ème siècle, comprenant trois étages, situé […] à BL, au coeur d’un appartement occupé par Mme AN M et O N, propriété de Mme
DE DF, mère de Mme M. L’arbre s’est embrasé après son illumination par des “ cierges étincelants” également dénommés “ bougies magiques ”, un article de pyrotechnie faisant partie des artifices de divertissement.
Les hôtes recevaient ce soir là, un couple d’amis, M. P BF, qui a procédé à l’allumage des bougies magiques et Mme CB BG, sa compagne.
Voyant l’embrasement du sapin se poursuivre, M. N a couché le conifère et tenté de le déplacer du salon vers la cuisine, de le couvrir à l’aide de couvertures et de verser de l’eau sur l’arbre, pour limiter la propagation des flammes mais ce transport a malheureusement accentué l’incendie, enflammant au passage divers meubles, dont un canapé en mousse.
Mme AN M a appelé par téléphone, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (SDIS) afin de solliciter
l’intervention des professionnels du feu mais elle a indiqué, par erreur, que l’incendie
s’était déclenché au troisième étage et non au deuxième étage auquel elle se trouvait.
Le feu continuant de se propager, Mme AN M a évacué le logement par la porte palière, M. P BF et Mme CB BG ont quitté
l’appartement par une fenêtre donnant sur la place du Château. O N a évacué en dernier par la porte palière, alors que l’habitation était totalement prise par les flammes, qui se sont étendues à l’immeuble voisin et à plusieurs autres immeubles situés entre la […], la […]
[…], causant de très nombreux et importants préjudices matériels à leurs occupants.
Au troisième étage de l’immeuble, sis […], dans
l’appartement de Mme CI X, locataire du logement, se trouvaient alors son fils, Q DG, âgé de 17 ans et son amie, S C, âgée de 19 ans. La fumée et les flammes s’étant propagées au troisième étage, ils ont également
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appelé les services de secours, avec lesquels ils sont restés en ligne près de 5 minutes afin d’être secourus. En raison d’une incompréhension de ces services sur la présence ou non d’éventuels occupants au troisième étage, induite notamment par
l’erreur commise quelques minutes plus tôt par Mme M, sur l’étage de départ de l’incendie et par l’impossibilité des pompiers d’intervenir au dernier étage au regard de la propagation importante du feu dans la cage d’escalier, les deux jeunes ont trouvé la mort par asphyxie.
Une information judiciaire a été ouverte par M. Le Procureur de la
République le 2 avril 2002.
Plusieurs expertises ont été diligentées, dans le cadre de la procédure pénale (ordonnance de commission d’expert du juge d’instruction du tribunal de grande instance de BL du 19 juin 2002) et d’une instance en référé devant la chambre civile de ce même tribunal (ordonnance de référé du 5 avril 2002) afin de rechercher les causes de l’incendie et des décès, donnant lieu au dépôt des rapports
d’expertise suivants :
- rapport d’essai du CNPP, du 16 décembre 2002, pour des essais réalisés le 27 novembre 2002, sur l’allumage des bougies,
- rapport d’essai du CNPP, du 20 janvier 2003, pour des essais réalisés le 7 janvier 2003,
- rapport d’essai du CNPP, du 28 janvier 2003, pour des essais réalisés le 19 novembre 2002,
- rapport d’intervention de M. DH DI, du 14 février 2003,
- rapport d’expertise de M. DJ DK, du 3 mars 2003,
- rapport d’expertise de M. FV FW FX et M. AS-EX
Costes, du 30 juin 2004,
- “ rapport d’expertise ” de M. DJ DK, du 2 janvier 2009.
Le Professeur Robert Rosset a été mandaté par la MMA et a rédigé une note de synthèse technique le 16 avril 2007.
Les 10 et 14 septembre 2004, la société d’assurance ACE EUROPE, assureur de la copropriété de l’immeuble “ […] ” a assigné M. O
N et Mme AN M, ainsi que leur assureur, la compagnie MAAF assurances, devant le tribunal de grande instance de BL. De nombreuses mises en cause sont ensuite intervenues.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 04/2001.
Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de BL le 29 juillet 2005 aux termes de laquelle il a :
- dit n’y avoir lieu à poursuivre contre O N et M. P
BF des chefs d’homicide involontaire et d’incendie involontaire et contre
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quiconque, du chef de non assistance à personne en péril,
- dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre la SA
Pyragric Industrie, qui a fait fabriquer les cierges étincelants et son président, M.
BE BI, la SA BD ET FILS “ Bougies Le Chat ”, distributeur desdits cierges et M. O BD, dirigeant de l’entreprise, d’avoir à BL le 1er janvier 2002 :
* par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement, en
l’espèce en commercialisant des cierges magiques, sans prendre toutes les dispositions utiles, lui permettant d’en vérifier la conformité avec les conditions fixées, par l’arrêté d’agrément du 24 mai 1994 d’une part, en rédigeant une notice
d’utilisation aux termes contradictoires et n’assurant pas la sécurité de l’utilisateur,
d’autre part, et ce en violation des dispositions du décret 90-897 du 1 octobreer
1990, involontairement causé la mort de S C et Q DG,
* par l’effet d’un incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement, involontairement détruit ou dégradé divers objets mobiliers et biens immobiliers au préjudice des personnes dont la liste figure aux cotes D 313 à D 315 et D 321 du dossier d’instruction.
- dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (SDIS de la Savoie) pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne prêtant pas une attention suffisante à l’appel passé par les victimes, puis en transmettant une information erronée au Centre de Secours de BL, involontairement causé la mort de S C et Q DG.
Par arrêt du 19 octobre 2005, la chambre de l’instruction a confirmé
l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en toutes ses dispositions.
Par jugement du 21 septembre 2007, le tribunal correctionnel de
BL est entré en voie de relaxe contre tous les prévenus, retenant :
- pour le SDIS de la Savoie, que le lien de causalité entre les fautes susceptibles de lui être reprochées, principalement l’incompréhension sur l’étage auquel se trouvaient les deux victimes, et le décès de S C et Q
DG qui, étaient, selon les experts, en situation de coma irréversible à
l’interruption de l’appel téléphonique adressé aux secours, et alors que la chaleur et la fumée empêchaient toujours les secours d’accéder à la cage d’escalier de
l’immeuble sis […],
- pour la SA Pyragric Industrie et son président, qu’il n’est pas démontré que le feu ait été provoqué par l’un quelconque des cierges positionnés sur le sapin, l’incendie pouvant avoir pour origine le dispositif d’allumage, allumette ou briquet, ou un mauvais positionnement contre une branche du conifère, ni que la longueur de la tige, n’autorisant pas un placement à 10 cm des branches tel que
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prévu par l’agrément de la Commission Française de Normalisation des Artifices de
Divertissement, ait joué un rôle causal alors que les expertises ont montré qu’un sapin ne prenait feu que lorsque le cierge était positionné à une distance inférieure ou égale à deux centimètres,
- pour la SA BD ET FILS “ Bougies Le Chat ” et son dirigeant, qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre, la falsification de l’agrément de la société Pyragric Industrie par la société BD ET FILS “Bougies Le Chat” ou encore la rédaction d’une notice d’utilisation contradictoire, qui ne pouvait qu’attirer
l’attention du consommateur, et le dommage subi.
Cette décision n’ayant pas fait l’objet de recours, elle est aujourd’hui devenue définitive.
Sur les intérêts civils, le Tribunal a constaté que s’étaient constitués partie civile :
* la famille et les proches de M. Q DG :
- Mme CI X, mère,
- M. Z CL X, grand-père maternel,
- Mme AL CJ épouse X, grand-mère maternelle,
- Mme AO X, tante,
- Mine AP FU X, tante,
- M. AQ X, oncle,
- M. AR X, oncle,
- M. BC X, oncle,
- Mme CK X, tante,
- M. AS BH, concubin de Mme CI X,
- M. BK BO, ami de M. AQ X,
- Mme FO-CI GN,
- M. AS-GE DG, père de Q,
* la famille et les proches de Mademoiselle S C :
- M. AX C, père et son épouse, née CR BQ,
- Mme GG CO-C, mère,
- M. CN C, frère,
- M. AS-FO CQ, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure AY CQ, demi-soeur de S,
- Mme AT CO, grand-mère maternelle,
- Mme GH GI-GJ, tante, à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et B,
* les victimes de l’incendie, occupants des immeubles détruits ou dégradés par
l’incendie et l’intervention des pompiers et leurs assureurs (57) :
- M. DO T et Mme AI FY FZ épouse T,
- M. DP DQ et Mademoiselle DR DS, à titre
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personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur
DT DQ,
- M. D U et Mme E F épouse U,
- Mme DV DW divorcée V,
- Mme DX DY veuve W,
- M. DZ EA et Mme EB EC,
- M. AD ED,
- Mademoiselle EE EF,
- M. EG AA et Mme EH EI épouse AA,
- M. EJ AB et Mme EK AA épouse AB,
- M. AZ AA et Mme EL EM, à titre personnel, et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur AC,
- Mademoiselle EN AA,
- M. AV AA,
- M. EO AD et Mme EL EP épouse AD,
- M. EQ AD,
- M. ER AD,
- M. ES K,
- Mme BB ET veuve K,
- Mme EU K épouse AF,
- Mme EV K épouse AG,
- M. BC G et Mme H I épouse G,
- La Fédération Nationale Des Victimes D’accidents Collectifs (ci après désignée FENVAC),
- M. EX EY et Mme CI EZ épouse
EY,
- Mme AQ FA,
- Mme DE DF,
- Mme BN FB du AU à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, AV CU et AI
CU,
- la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M.
U, de M. G et de M. AA,
- la société anonyme ACM IARD SA, en sa qualité d’assureur de
Mme K,
- M. C FD,
- M. AQ AM,
- M. CW AK et son assureur la société d’assurance mutuelle
MAIF,
- M. BA CD,
- M. CZ BJ,
- M. FE FF,
- M. et Mme GA GB,
- Mme FG FH,
- M. EX-GQ GR,
N° RG 15/00216 –
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- Mme FI FJ,
- Mme FK FL,
- Mme GS GT-GU,
- Mme FM FN,
- LA SAS Urbania Savoie SOGIM, en la personne de M. AJ
Belly, en qualité de Syndic de la copropriété “ Le Montfalcon ”, de la copropriété “ 4 place du château ” et de la copropriété “ 41 ,45,57 rue basse du château ”.
Le tribunal a renvoyé l’examen de leurs demandes à une audience du
03 octobre 2007. A cette date, il a de nouveau renvoyé l’examen des demandes sur intérêts civils.
Par jugement du 21 décembre 2007, sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de BL a :
- déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de :
- Mme FO-CI GN,
- M. DO T et Mme AI FY FZ épouse T,
- M. DP DQ et Mademoiselle DR DS, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
DT DQ,
- M. D U et Mme E F épouse U,
- Mme DV DW divorcée V,
- Mme DX DY veuve W,
- M. DZ EA et Mme EB EC,
- M. AD ED,
- Mademoiselle EE EF,
- M. EG AA et Mme EH EI épouse AA,
- M. EJ AB et Mme EK AA épouse AB,
- M. AZ AA et Mme EL EM, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur AC,
- Mademoiselle EN AA,
- M. AV AA,
- M. EO AD et Mme EL EP épouse AD,
- M. EQ AD,
- M. ER AD,
- M. ES K,
- Mme BB ET veuve K,
- Mme EU K épouse AF,
- Mme EV K épouse AG,
- M. BC G et Mme H I épouse G,
- La FENVAC,
- M. EX EY et Mme CI EZ épouse
EY,
- Mme AQ FA,
N° RG 15/00216 –
13
- Mme DE DF,
- M. C FD,
- M. FE FF,
- M. et Mme GA GB,
- Mme FG FH,
- M. EX-GQ GR,
- Mme FI FJ,
- Mme FK FL,
- Mme GS GT-GU,
- Mme FM FN,
- LA SAS Urbania Savoie SOGIM, en la personne de M. AJ
Belly, en qualité de Syndic de la copropriété “ Le Montfalcon ”, de la copropriété “ 4 place du château ” et de la copropriété “ 41 ,45,57 rue basse du château ”.
- la Compagnie MAIF, assureur de M. AK,
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de :
* la famille et les proches de M. Q DG :
- Mme CI X, mère,
- M. Z CL X, grand-père maternel,
- Mme AL épouse X, grand-mère maternelle,
- Mme AO X, tante,
- Mme AP FU X, tante,
- M. AQ X, oncle,
- M. AR X, oncle,
- M. BC X, oncle,
- Mme CK X, tante,
- M. AS BH, concubin de Mme X,
- M. BK BO, ami de M. AQ X,
- M. AS-GE DG, père de Q,
* la famille et les proches de Mademoiselle S C :
- M. AX C, père de S C, et son épouse, née
CR BQ,
- Mme GG CO-C, mère,
- M. CN C, frère,
- M. AS-FO CQ, es qualités de représentant légal de sa fille mineure, AY CQ, demi-soeur de S,
- Mme AT CO, grand-mère maternelle,
- Mme GH GI-GJ, tante de S, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et
B,
* certaines des victimes de l’incendie, occupants des immeubles détruits ou dégradés par l’incendie et leurs assureurs :
N° RG 15/00216 –
14
- Mme BN BM du AU à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AV CU et AI
CU,
- la société d’assurance mutuelle MAIF, devenue FILIA-MAIF en qualité d’assureur de M. U, de M. G et de M. AA,
- la société anonyme ACM IARD SA, en sa qualité d’assureur de
Mme K,
- M. AQ AM,
- M. CW AK,
- M. BA CD,
- M. CZ CC,
- renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
Par jugement du 13 juin 2008, sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de BL, après avoir relevé que par actes des 20 et 26 mars 2008,
Messieurs AK et AM ont fait assigner O N, Mme AN
M, M. P BF et Mme CB BG, tiers au sens des dispositions de
l’article 470-1 du code de procédure pénale et susceptibles d’être déclarés responsables des conséquences dommageables de l’incendie, a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal de grande instance de BL par application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 09/01474.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de BL a, entre autres dispositions :
- mis hors de cause,
- le SDIS de la Savoie,
- la SA Pyragric Industrie, M. BE BI, la SA BD et fils “ Bougies Le Chat ” et M. O BD,
- Mme CB BG,
- débouté Mme CI X, M. Z CL X et son épouse, née AL CJ, Mesdames AO, AP et CK X,
Messieurs AQ, AR et BC X, M. AS BH, M. BK BO,
Mme GG CO-C, M. CN C, M. AS-FO CQ, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure AY CQ, Mme AT
CO et Mme GH GI-GJ, tante de S, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et B, M. AX C et son épouse, née CR BQ, la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Mme BB FP, Veuve K, Mme BN BM du AU et son assureur, la SA FILIA-MAIF, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité
d’assureur de M. BC G et son épouse, née H I, la Société
d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. D U et son épouse, née E F, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M.
AZ AA, M. CW AK et M. AQ AM, M. CZ BJ,
N° RG 15/00216 –
15
M. BA CD, le SDIS de la Savoie, M. O N et Mme AN
M, M. P BF et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme CB BG, de la SA Pyragric
Industrie, de M. BE BI, de la SA BD et fils “ bougies le chat ”et de M.
O BD et de la MIVIA, assureur de la SA Pyragric Industrie,
- débouté Mme CB BG de ses demandes formées à l’encontre de la SA Pyragric Industrie, de M. BE BI, de la SA BD et fils “ bougies le chat ” et de M. O BD,
- débouté la SA Pyragric Industrie de ses demandes dirigées à
l’encontre de Mme CB BG, de la SA BD et fils “ bougies le chat ” et de M.
O BD,
- débouté la SA BD et fils “ bougies le chat ” et M. O BD de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme CB BG et de la SA Pyragric
- déclaré M. O N, Mme AN M et M. P
BF entièrement responsables de l’incendie survenu le 1 janvier 2002 dans leer quartier du château à BL et de ses conséquences,
- condamné, in solidum M. O N, Mme AN M et M. P BF à payer à :
1)* Mme CI X la somme de 36.000,00 euros,
* M. AS BH la somme de 10.000,00 euros,
* M. Z CL X et son épouse, née AL CJ, la somme de 10.000,00 euros chacun,
* Mesdames AO, AP et CK X la somme de
5.000,00 euros chacune,
* Messieurs AQ, AR et BC X la somme de
5.000,00 euros chacun,
* M. BK BO la somme de 2.000,00 euros,
en réparation de leur préjudice moral.
* la succession de Q DG la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de la douleur,
2) * Mme GG CO-C la somme de 36.000,00 euros,
* M. CN C la somme de 13.000,00 euros,
* M. AS-FO CQ, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure AY CQ, la somme de 10.000,00 euros,
* Mme AT CO la somme de 10.000,00 euros,
* Mme GH GI-GJ, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et B, la somme totale de 8.000,00 euros,
* Mme CR BQ la somme de 6.000,00 euros, en réparation de leur préjudice moral.
* la succession de S C la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de la douleur,
N° RG 15/00216 –
16
3) la Société d’Assurances MAIF, :
* assureur des époux G, la somme de 84.665,62 euros,
* assureur de M. AZ AA, la somme de 148.349,25 euros,
* assureur des époux U, la somme de 168.323,00 euros, au titre de son recours subrogatoire.
4) la SA ACM IARD, assureur de Mme BB FP Veuve
K, la somme de 204.092,00 euros au titre de son recours subrogatoire,
5) Mme BN BM du Boulay :
- à titre personnel, les sommes de :
* 40.871,00 euros au titre de l’indemnisation de son mobilier,
* 4.934,00 euros au titre du solde des loyers de relogement,
* 3.057,81 euros au titre des frais de son expert,
* 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- à titre de représentante légale de ses enfants, AV et AI
CU, la somme de 2.000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
6) la SA FILIA-MAIF, assureur de Mme BN BM du
AU, la somme de 48.565,00 euros au titre de son recours subrogatoire,
7) M. CW AK les sommes de :
- 15.000,00 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers,
- 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
8) M. AQ AM les sommes de :
- 29.475,45 euros en réparation de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation,
- 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
9) M. CZ CC les sommes de :
- 5.813,64 euros en réparation des loyers payés,
- 73.100,00 euros au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
10) M. BA CD la somme de 17.227,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de revenus,
- ordonné une mesure d’expertise médicale de M. AX C et désigné pour y procéder le Docteur AJ BW, avec pour mission, après avoir
N° RG 15/00216 –
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examiné M. AX C, au regard des pièces médicales et des éléments qui lui seront présentés par les parties, et au besoin avec l’aide d’un sapiteur de son choix, de :
* fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de M. AX C au moment de l’accident dont sa fille a été victime,
* à partir des déclarations et des doléances de la victime et ou de ses proches ainsi que des documents médicaux fournis et de l’examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec
l’événement dommageable :
- décrire en détail les affections dont souffre M. AX C, les modalités des traitements et leur évolution,
- dire si les affections constatées sont la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), et préciser si cet état était révélé et traité avant le 1 janvier 2002 (si oui préciser les périodes, nature et importance deser traitements antérieurs), si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident de
Mademoiselle C,
* de préciser, si l’invalidité de M. C n’a qu’un lien partiel avec
l’accident de sa fille, dans quelle mesure, en tentant, si possible de la quantifier sur une échelle de 1 à 100,
* de donner tous éléments pour apprécier la réalité du préjudice dont fait état M.. AX C, principalement au niveau professionnel,
- sursis à statuer sur le préjudice professionnel réclamé par M. AX
C dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- renvoyé l’affaire uniquement sur cette demande à l’audience de mise en état du jeudi 29 janvier 2015 à 08h30 pour les conclusions et le dépôt des pièces de M. AX C relatives à sa situation au regard de ses droits à retraite, notamment sur la date de départ de ceux- ci,
- débouté M. Z CL X et son épouse, née AL
CJ, Mesdames AO, AP et CK X, Messieurs AQ,
AR et BC X, M. AS BH, M. BK BO, M. CN C, M.
AS-FO CQ, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, AY
CQ, Mme AT CO et Mme GH GI-GJ, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et B, M.
AX C et son épouse, née CR BQ, la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Mme BB FP, veuve K, Mme BN BM du AU et son assureur, la SA FILIA-MAIF, la Société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. BC G et son épouse, née H I, la
Société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. D U et son épouse, la société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. AZ
AA, M. CW AK et M. AQ AM, M. CZ BJ, M. BA
CD, du surplus de leurs demandes principales,
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- condamné in solidum M. O N, Mme AN M,
M. P BF à payer à :
* Mme CI X, M. Z CL X et son épouse, née
AL CJ, Mesdames AO, AP et CK X, BC X,
M. AS BH et M. BK BO, la somme totale de 8.000,00 euros,
* Mme GG CO-C, M. CN C, Mademoiselle
AY CQ, Mme AT CO, Mme GH GI-GJ, la somme totale de 8.000,00 euros,
* M. AX C et son épouse, née CR BQ, la somme totale de 4.000,00 euros,
* la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Mme BB
FP, veuve K, la somme de 1.500,00 euros,
* Mme BN BM du AU et la SA FILIA-MAIF, la somme de 1.500,00 euros, chacun,
* la Société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. BC
G et son épouse, née H I, la somme de 1.000,00 euros,
* la société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M.
D U et son épouse, née E F, la somme de 1.000,00 euros,
* la société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M.
AZ AA, la somme de 1.000,00 euros,
* M. CW AK et M. AQ AM, la somme de
1.500,00 euros chacun,
* M. CZ BJ, la somme de 1.500,00 euros,
* M. BA CD, la somme de 1.500,00 euros,
* la SA Pyragric Industrie et à la compagnie d’assurance MMA
IARD la somme de 1.500,00 euros chacune,
* la SA BD et fils “ Bougies Le Chat ”, la somme de 1.500,00 euros et à M. O BD, celle de 1.000,00 euros,
* le SDIS de la Savoie, la somme de 1.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum M. O N, Mme AN M, M.
P BF aux dépens dont distraction au profit de Maître Fernex de Mongex, de la SELARL Alcyon de la SCP Le GD & FQ, la SCP Christophe Vernier, de
Maître Richard Damian et de Maître Nadine Azoulai, avocats au barreau de
BL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. P BF, Mme CB BG et leur assureur la société
MACIF ont relevé appel de la décision le 29 janvier 2015.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 juin 2018, ils demandent à la cour de :
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- débouter M. BD, la société BD et fils et la société Pyragric
Industrie de leurs appels provoqués à l’égard de Mme CB BG, ainsi que
l’ensemble des demandeurs sur ce point,
- les recevoir eux mêmes en leur appel, le dire bien fondé,
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau, y compris par voie de requête en omission de statuer, dire et juger irrecevables les demandes présentées à leur encontre,
- réformer le jugement dont appel et débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à leur encontre,
- en conséquence de cette réformation, condamner le ou les responsables ou qui de droit à rembourser à la MACIF l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire au titre des préjudices corporels soit la somme de 264.799,99 euros et ordonner restitution de la somme consignée par la
MACIF,
- dire que Mme AN M, assurée par la MAAF, est responsable en vertu de l’article 1384 du code civil,
- à titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’égard des concluants, condamner solidairement M. O N et
Mme AN M sur le fondement de l’article 1384, et sur le fondement de
l’article 1382 du code civil à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur la MAAF à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
- retenir la responsabilité de la société Pyragric Industrie, M. BE
BI, de la société BD et fils, de M. O BD, de la société BR sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,
- condamner solidairement la société Pyragric, M. O BD, la société BD et fils et M. BE BI, solidairement avec leurs assureurs, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison de leur responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à l’égard de M. BF, dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu’infime et par voie de conséquence la condamnation ne saurait être supérieure à 25 % du montant des indemnités allouées,
- en toute hypothèse, à l’exception des dommages corporels, limiter
l’intervention de la MACIF à hauteur de son plafond de garantie soit 3.049.000,00 euros pour les deux procédures et dire que, le cas échéant, l’exécution se fera au BC l’euro,
- confirmer le montant des sommes allouées au titre des préjudices corporels et rejeter les appels incidents,
- limiter le montant des condamnations au titre des préjudices matériels aux seuls préjudices légalement justifiés,
- au regard de la demande d’évocation formée par M. AX C qui demande à la cour de statuer sur ses demandes d’indemnisation du préjudice professionnel, dire que le lien de causalité entre le préjudice professionnel invoqué
N° RG 15/00216 –
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et le décès accidentel de S C n’est pas établi,
- compte tenu des incohérences du rapport d’expertise du Docteur
BW et de son caractère incomplet, ordonner avant dire droit une contre-expertise judiciaire et désigner pour ce faire, un collège d’experts neurologue et psychiatre avec la même mission que celle donnée par le tribunal,
- en l’état, débouter M. AX C de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec le préjudice professionnel invoqué,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible, la cour
n’ordonnerait pas la contre-expertise, réouvrir les débats, pour que les parties
s’expliquent sur les demandes chiffrées de M. AX C,
- condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de
20.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction pour ceux
d’appel au profit de la Scp GC CW GC, Avocats associés, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 juin 2015, M. CW AK et M. AQ AM demandent à la cour d’appel de :
- débouter M. BF et son assureur de leurs prétentions,
- dire recevable et bien fondée leur demande,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD, M. O N, Mme AN M, M.
P BF à payer à :
1) M. CW AK, :
* 24.206,37 euros représentant son préjudice matériel resté à charge après indemnisation par sa compagnie d’assurance,
* 38.250 euros au titre de la perte de loyers,
* 20.000 euros au titre des pertes financières induites sur le projet
d’acquisition,
* 10.000 euros au titre des frais financiers du prêt souscrit pour le financement des travaux de remise en état,
* 30.000 euros à titre de préjudice moral outre intérêts au taux légal
à compter de la décision à intervenir,
2) M. AQ AM :
* 238.814,21 euros au titre de son préjudice financier,
* 60.000 euros à titre de préjudice moral et personnel,
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 7.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Christophe Vernier, Avocat, en application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du […], Mme AN M demande à la cour d’appel de :
- statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la MACIF et M.
BF à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de BL en date du 15 septembre 2014,
- dire que Mme M n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- débouter les parties requérantes de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre eux,
- dire que la société BR a failli à ses obligations à l’égard de ses clients,
- dire que les sociétés BD et Fils et Pyragric en commercialisant un produit instable et non conforme à la réglementation ont pareillement commis des fautes engageant leur responsabilité,
- condamner ces trois sociétés et leurs assureurs respectifs à réparer son entier préjudice soit :
* préjudice matériel 13.271,21 euros
* préjudice de jouissance 8.100,00 euros
* préjudice moral 5.000,00 euros,
- si par impossible le principe de la responsabilité de Mme M et M. N était retenu à l’égard de requérants et intervenants volontaires, condamner solidairement les sociétés BR, BD et Fils, Pyragric et leurs assureurs respectifs à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner les parties succombant à lui payer une indemnité de
10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux des procédures de référés, avec distraction au profit de la SCP Max Joly & Associés, Avocats.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 août 2015, la société Pyragric demande à la cour d’appel de :
- déclarer mal fondé l’appel de M. BF et la MACIF et confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
- rejeter comme injustifiées et mal fondées toutes les demandes formées à son encontre,
- en tout état de cause, faire droit à son appel incident et son appel en garantie,
- au cas où par impossible sa responsabilité serait en tout ou partie retenue, condamner in solidum M. N, Mme M, Mme BG, M. BF et
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la société BD ET FILS à les relever et garantir de toutes condamnations mises
à sa charge,
- condamner M. BF et la MACIF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, Avocat, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 mars 2017, M. B N demande à la cour d’appel de :
- prononcer sa mise hors de cause du fait de sa renonciation à la succession de son père, O N, suivant déclaration de renonciation à succession enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BL le 27 février 2015,
- en conséquence, condamner solidairement M. P BF, la compagnie d’assurances LA MACIF et Mme CB BG à lui payer la somme de
3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 octobre 2017, la compagnie d’assurances MAAF, prise en sa qualité
d’assureur de Mme AN M et M. O N, demande à la cour
d’appel de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les sociétés
Allianz IARD et Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter les appelants et autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
- constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’égard des assurés de la MAAF, Mme M et par la même M. N, aujourd’hui décédé,
- subsidiairement, si par impossible une condamnation devait être confirmée par la cour à son encontre en sa qualité d’assureur de Mme M et M.
N,
- dire que sa garantie ne sera pas mobilisable au delà de 2.189.787,80 euros,
- la recevoir en son appel en garantie et sa condamnation à être relevée par la compagnie MACIF assureur de M. BF sur la base des dispositions de l’article 1382 du code civil,
- condamner M. BF ainsi que son assureur la MACIF à relever et garantir la MAAF Assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, et ce par application de l’article 1382 du code civil,
- en conséquence, les condamner à lui rembourser, sur simple
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présentation d’une quittance, les sommes qu’elle serait amenée à régler en principal intérêts et frais,
- dire que de nombreuses parties à la procédure ne démontrent pas les liens affectifs les liant aux victimes et en conséquence, débouter les consorts
X, oncles et tantes de Q, M. BK BO, M. BH de toutes leurs demandes au titre d’un préjudice moral,
- dire que les sommes allouées à M. AX C au titre du préjudice moral seront limitées aux montants prévus par le référentiel de la cour
d’appel de BL pour un enfant majeur hors foyer,
- dire que la demande au titre de l’arrêt de l’activité professionnelle dont M. AX C fait état depuis le drame, n’est pas justifiée et en conséquence l’en débouter,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise de
M. AX C,
- condamner solidairement les appelantes en intervention forcée ou qui mieux devra à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP GV GW GX GY, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- en tant que de besoin, condamner in solidum M. BF, Mme BG et la MACIF, à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros,
- condamner les mêmes in solidum ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens tant de référé que sur le fond, exposés par elle, dont distraction au profit de la SCP GV GW GX GY, avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 novembre 2017, M. CZ BJ demande à la cour d’appel de:
- déclarer infondé l’appel interjeté par M. BF et la MACIF à
l’encontre du jugement du 15 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de BL,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- réformer en conséquence ledit jugement,
- condamner in solidum Mme M, la Compagnie d’assurance
MAAF, M. BF, Mme BG, la Compagnie d’assurance MACIF, le service des
Domaines, la société Pyragric, M. BI, la société BD et Fils et M. BD à lui payer :
* au titre de la perte des loyers, 20.534,78 euros,
* au titre de la perte de jouissance, 1.500 euros,
* au titre des travaux de réfection, 73.100 euros,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamner in solidum Mme M, la compagnie
N° RG 15/00216 –
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d’assurance MAAF, M. BF, Mme BG, la compagnie d’assurance MACIF, le service des Domaines, la société Pyragric, M. BI, la société BD et Fils et
M. BD à payer à M. BJ la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de
Maître Richard Damian, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 novembre 2017, M. BA CD demande à la cour d’appel de :
- déclarer infondé l’appel interjeté par M. BF et la FILIA MACIF
à l’encontre du jugement du 15 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de BL,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- réformer en conséquence ledit jugement, condamner in solidum
Mme M, la compagnie d’assurance MAAF, M. BF, Mme BG, la compagnie d’assurance MACIF, le service des Domaines, la société Pyragric, M.
BI, la société BD et Fils et M. BD à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23.422.00 euros,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamner in solidum Mme M, la compagnie
d’assurance MAAF, M. BF, Mme BG, la compagnie d’assurance MACIF, le service des Domaines, la société Pyragric, M. BI, la société BD et Fils et
M. BD à payer à M. BA CD, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de
Maître Richard Damian, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 décembre 2017, Mme CI X, Mme AL épouse
X, Mme AO X, Mme AP FU X, M. AQ
X, M. AR X, Mme CK X, M. AS BH, M. BK
BO, M. AS-GE DG, demandent à la cour d’appel de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
- au fond, le dire non fondé,
- réformant la décision déférée, dire la société Pyragric, M. BE
BI, la société BD et Fils, M. BF, Mme M, Mme BG entièrement responsables du dommage subi par les consorts X-BH-BO,
- condamner les mêmes solidairement avec l’assurance MMA à régler les sommes suivantes à :
* Mme CI X, mère de Q : 36.000 euros,
* M. AS-GE DG, père de Q : 36.000 euros,
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* Z X (décédé et attribution à sa succession) et Mme
AL CJ veuve X, grands parents maternels de Q : 25.000 euros (chacun),
* Mme AO X : 25.000 euros,
* Mme AP X : 25.000 euros,
* M. AQ X : 25.000 euros,
* M. AR X : 25.000 euros,
* BC X (décédé et attribution à sa succession) : 25.000 euros,
* Mme CK X : 25.000 euros,
(Oncles et tantes de Q)
* M. AS BH, concubin de Mme CI X, a vécu avec
Q et sa mère durant toute l’adolescence de l’enfant, jusqu’au décès de ce dernier, l’ayant considéré comme son propre enfant : 25.000 euros,
* M. BK BO, ami de AQ X tous deux résidant à
BL, recevait Q avec son oncle AQ, de façon régulière, et a suivi Q durant toute sa vie : 25.000 euros,
* au titre du pretium doloris de Q : 50.000 euros, intégrés à la succession,
- confirmer la décision déférée en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 8.000 euros,
- y ajoutant en cause d’appel, condamner la société Pyragric, M.
BE BI, la société BD et Fils, M. BF, Mme M et Mme BG solidairement à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître FE Fillard, Avocat, sur son affirmation de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 décembre 2017, la société d’assurances MMA, prise en sa qualité
d’assureur de la société Pyragric demande à la cour d’appel de :
- à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BL du 15 septembre 2014 en ce qu’il a rejeté toutes demandes
à l’encontre des MMA,
- subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la compagnie FILIA MAIF es qualité d’assureur de Mme BM du AU une somme de 48.565 euros,
- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à la compagnie FILIA MAIF, en cette qualité,
- donner acte aux MMA qu’elles s’en rapportent à justice sur les sommes allouées aux autres demandeurs en première instance,
- constater que la garantie souscrite par la société Pyragric auprès des
MMA est limitée à la somme de 1.524.490 euros et assortie d’une franchise de
22.867 euros et faire application de ces limites,
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- en tout état de cause, condamner tout succombant à verser aux
MMA une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens avec, pour ceux
d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 juin 2018, Mme BN BM du AU et la compagnie
d’assurances FILIA MAIF, demandent à la cour d’appel de :
- déclarer recevable et bien fondée la FILIA MAIF prise en sa qualité
d’assureur de Mme BN BM du AU, en application des articles L.121-12 du code des assurances,
- déclarer recevable et bien fondée Mme BN BM du AU,
à titre personnel mais également es qualités de représentante légale de son fils mineur, AV CU et de sa fille mineure, AI CU,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité M.
N, Mme M et M. BF,
- pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau, déclarer la société Pyragric, la société BD et Fils, M. N, Mme M, M.
BF et Mme BG entièrement responsables in solidum, du dommage subi par
Mme BN BM du AU et ses enfants,
- condamner in solidum la Société PYRAGRIC, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. N, Mme M,
- dire que la MACIF et la MAAF Assurances devront leur garantie vis à vis de leurs assurés respectifs,
- condamner in solidum la Société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. N, Mme M et leur assureur la MAAF Assurances, M. BF, Mme BG et leur assureur la MAClF à payer à Mme BN BM du AU les sommes suivantes :
- 40.871 euros au titre de l’indemnisation de son mobilier,
- 4.934 euros au titre du solde des loyers de relogement,
- 3.057,81 euros au titre de la facture du Cabinet Expertises Galtier,
- 7.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum les mêmes à payer à :
* Mme BN BM du AU, es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, la somme de 4.000 euros par enfant au titre de
l’indemnisation de leurs préjudices moraux, soit la somme totale de 8.000 euros,
* la SA FILIA MAIF prise en sa qualité d’assureur de Mme BN
BM du AU la somme de 49.500 euros, au titre de son recours subrogatoire,
* respectivement à la la FILIA MAIF et à son assurée, Mme BN
BM du AU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance
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ainsi que ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP Le GD
FQ FR, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 juin 2018, la société d’assurances MAIF, prise en sa qualité
d’assureur de M. D U, Mme FS F, M. G,
Mme H I épouse G, et M. AZ AA demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité M.
N, Mme M et M. BF.
- pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau, déclarer la société Pyragric Industrie, la société BD et Fils, M. N, Mme
M, M. BF et Mme BG, entièrement responsables in solidum du dommage subi par M. U, M. et Mme G, et M. AA,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. O N, Mme M et leur assureur la MAAF Assurances, M. BF, Mme BG et leur assureur la
MACIF à lui payer,
* en sa qualité d’assureur de M. U la somme de 168.323 euros au titre de son recours subrogatoire,
* en sa qualité d’assureur de M. et Mme G la somme de
84.665,62 euros au titre de son recours subrogatoire,
* en sa qualité d’assureur de M. AA la somme de 160.133,23 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dire que la MACIF et la MAAF ASSURANCES devront leur garantie vis à vis de leurs assurés au titre des condamnations à intervenir à son encontre,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. O N, Mme M et leur assureur la MAAF assurances, M. BF, Mme BG et leur assureur, la
MACIF à lui payer, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance
d’appel ainsi que ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP Le
GD FQ FR, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 juin 2018, la société d’assurances ACM IARD, prise en sa qualité
d’assureur de Mme BB ET veuve K demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité M.
N, Mme M et M. BF,
- pour le surplus, réformer ledit jugement et statuant à nouveau,
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déclarer la société Pyragric, la société BD et Fils, M. N, Mme M, M.
BF et Mme BG entièrement responsables du dommage subi par Mme
K,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. N, Mme M et leur assureur la MAAF assurances, M. BF, Mme BG et leur assureur la MACIF à lui payer la somme de 220.769,59 euros, au titre de son recours subrogatoire,
- dire que la MACIF et la MAAF Assurances devront leur garantie vis à vis de leurs assurés,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. N, Mme M et leur assureur la MAAF Assurances, M. BF, Mme BG et leur assureur la MACIF à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de
l’instance ainsi que ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP
Le GD FQ FR, pour application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 juin 2018, la société BD et fils et son dirigeant M. O BD, demandent à la cour d’appel de :
- à titre principal, les recevoir en leur appel provoqué à l’égard de
Mme CB BG et le dire bien fondé,
- dire qu’ils n’engagent pas leur responsabilité civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BL du 15 septembre 2014 en ce qu’il les a mis hors de cause et a rejeté en conséquence toutes demandes formées à leur encontre,
- débouter en conséquence les appelants, ainsi que chaque appelant incident, de l’intégralité de leurs demandes sur fondement des articles 1382, 1383,
1384 et 1386 et suivants anciens du code civil, à leur encontre,
- débouter Mme AN M de sa demande reconventionnelle,
- à titre subsidiaire, si par impossible, l’implication dans le sinistre
d’un cierge commercialisé par la société BD ET FILS devait être retenue par la cour, condamner la société, Pyragric à garantir intégralement la concluante de toute condamnation,
- à titre très subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils s’associent pleinement à l’argumentation développée par la compagnie MMA relative au défaut de subrogation de la FILIA MAIF,
- réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a alloué à FILIA
MAIF une somme de 48.565 euros alors qu’elle n’était valablement subrogée dans les droits de son assuré qu’à hauteur de 22.060 euros,
- débouter les consorts X, oncles et tantes de Q DG,
M. BO, et M. BH de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice
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moral,
- ramener les sommes allouées à M. C et sa compagne, au titre du préjudice moral, à de plus justes proportions,
- leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur les sommes allouées aux autres demandeurs en première instance,
- en tout état de cause, débouter la société Pyragric de sa demande de garantie,
- condamner solidairement O N, aujourd’hui décédé, M.
BF, Mme BG et Mme M à les relever indemnes de toute condamnation,
- condamner M. BF et la MACIF, ou toute autre personne venant à succomber dans le cadre de la présente instance, à leur payer la somme de
20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont distraction sera faite par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. EP AD & HC HD
& Associés.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 juin 2018, M. AX C et Mme CR C née
BQ, demandent à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité M.
N, Mme M et M. BF et en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur BP,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, déclarer la société
Pyragric, la société BD et Fils, M. N, Mme M, M. BF et Mme BG entièrement responsables in solidum du dommage subi par Mme K,
- condamner in solidum la société Pyragric, M. BE BI, la société BD et Fils, M. O BD et la MMA, M. N, Mme M, la
MAAF Assurances, M. BF et Mme BG et la MACIF à payer à :
* M. AX C 36.000 euros au titre de son préjudice moral,
* Mme CR BQ 25.000 euros au titre de son préjudice moral,
* M. AX C 50.000,00 euros au titre du pretium doloris de S, cette somme revenant aux ayants-droit entendus à titre successoral,
* M. C la somme de 83.964,99 euros au titre de la perte de gains professionnels, et la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- dire que le plafond de garantie de la Macif et de la MAAF est inopposable à M. C et Mme BQ,
- condamner in solidum les mêmes à payer respectivement à M.
C et Mme BQ la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance
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d’appel ainsi que ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP Le
GD FQ FR, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme GG CO-C, M. CN C, Mme AT
CO, Mme GH GI-GJ et Mme AY CQ ont constitué avocat le […] mais n’ont pas conclu.
M. BE BI et le Service des Domaines Trésorier payeur général du Rhône, régulièrement convoqués n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2018.
Motivation de la décision :
* Sur la révocation de l’ordonnance de clotûre :
Afin que le principe du contradictoire soit respecté à l’égard des parties non constituées auxquelles les appelants et les intimés ont fait signifier leurs écritures, les parties constituées s’accordent pour solliciter que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Il convient, dès lors, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de dire que la clôture est intervenue le jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
* Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BR :
Ce dossier qui porte le numéro RG 15/00216 ne comporte pas dans les parties concernées la société BR, qui n’est pas aux débats et qui n’a pas été en mesure, dans la présente instance, de faire valoir ses droits. Les demandes dirigées contre elle par Mme M sont donc irrecevables.
* Sur les demandes dirigées à l’encontre d’O N :
O, AZ, EG N est décédé le […] sur la commune de La Tronche (38). Son fils, M. B N a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu’il sera mis hors de cause.
Le service des domaines été appelé à la cause en raison d’une succession vacante. Malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent
à diriger leurs demandes en paiement à l’encontre d’O N.
Aux termes de l’article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession. Si, en vertu de l’article
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809-1 du même code, l’autorité administrative chargée du domaine, a la charge de
l’administration du patrimoine du défunt ,elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l’objet d’une mesure de publicité.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que
l’administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession de M. O N. Cette désignation ne peut résulter d’un simple appel en cause d’un créancier. En conséquence, les demandes dirigées contre M. O
N, représenté par l’administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables.
Il s’agit des demandes de la société BD et Fils et de M. O
BD, de la société Pyragric Industrie, M. AX C et Mme CR C née BQ, Mme BN BM du AU et la compagnie d’assurances FILIA
MAIF, M. CW AK et M. AQ AM, la société d’assurances MAIF, prise en sa qualité d’assureur de M. D U, Mme FS F, M.
G, Mme H I épouse G, et M. AZ AA, la société d’assurances ACM IARD, prise en sa qualité d’assureur de Mme BB
ET veuve K.
* Sur les conditions de la saisine du juge civil :
L’article 470-1 du code de procédure pénale dispose que le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Comme le relève le jugement prononcé le 15 septembre 2014, seuls les sociétés Pyragric Industrie, BD et Fils, M. BE BI, M. O BD et le SDIS de la Savoie avaient été renvoyés, par le juge d’instruction aux termes d’une ordonnance du 29 juillet 2005 (côte D381), devant le juge pénal pour des infractions
d’homicides involontaires et en raison d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence :
- pour la société BD et Fils et M. O BD, en n’étant pas titulaire d’un arrêté d’agrément et en rédigeant une notice d’utilisation contradictoire qui
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n’assurait pas la sécurité de l’utilisateur,
-pour la société Pyragric, et M. BE BI, sous cette même prévention, de n’avoir pas pris les dispositions utiles pour vérifier la conformité des cierges à l’arrêté d’agrément dont elle bénéficiait, et avoir rédigé également une notice d’utilisation contradictoire n’assurant pas la sécurité de l’utilisateur.
Il est donc exact qu’O N, Mme M, M. BF et Mme
BG, qui avaient dans un premier temps pour certains, été mis en examen par le juge
d’instruction mais n’ont pas été renvoyés devant le tribunal correctionnel, doivent être considérés comme étant restés des tiers à la phase de jugement pénal, au sens de l’article 470-1 du code de procédure pénale dont les termes ont été rappelés ci- dessus. La saisine contrainte de cette juridiction l’a donc conduite, à juste titre et de manière opportune, à renvoyer l’affaire pour être jugée avec tous les protagonistes devant le juge civil alors que les quatre personnes présentes dans l’appartement
n’avaient pas été renvoyées.
L’article 470-1, alinéa 2, spécifie bien dans un tel cas que la décision prononcée par le tribunal pénal n’est pas susceptible de recours. La contestation de recevabilité opposée aujourd’hui par certains plaideurs, constitue en fait une sorte de recours sur la validité de la décision qui ne peut dès lors être admise, outre le fait que l’argument selon lequel la convocation de ces parties aurait dû être faite en urgence, par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’elle l’a été par voie de citation, ne caractérise aucun manquement à leurs droits fondamentaux et
n’établit pas l’existence d’un grief.
Il convient donc de confirmer la recevabilité des demandes
d’indemnisation.
* Sur l’autorité de la chose jugée au pénal :
L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil, si
l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de
l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
L’autorité de chose jugée de la décision pénale s’impose au juge civil en particulier en cas de relaxe lorsque les éléments constitutifs de la faute pénale correspondent exactement à la faute civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’encourager une contrariété de décision, celle rendue au pénal restant prépondérante. Ainsi, la décision du juge pénal sur le lien causal a autorité de la chose jugée au civil.
En l’espèce, est invoquée la responsabilité fondée sur la mise en vente
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et la mise à disposition de produits défectueux, édictée par les articles 1386-1 du code civil et suivants devenus aujourd’hui 1245 et suivants du code civil.
La responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci.
La loi pose une présomption de responsabilité sans faute, ses caractères ne correspondent donc pas à la faute pénale pour laquelle les poursuites ont été préalablement engagées.
Toutefois, le juge pénal :
- a expressément écarté le lien de causalité entre la présence de cierges sur le sapin et l’origine de l’incendie, relevant que celui-ci pouvait avoir d’autres causes, comme leur allumage par allumette ou briquet ;
- a relevé que le cierge devait être situé à 2 cm au maximum d’une branche du sapin pour que celui-ci prenne feu, et qu’ainsi était inopérant le fait qu’il était impossible de le mettre en place à moins de 10 cm de la branche ;
- n’a établi aucun lien de causalité entre la mauvaise rédaction de la notice et de l’invocation inappropriée d’un agrément par la société BD et Fils et le dommage.
Or, l’article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la présomption de responsabilité n’étant ainsi pas irréfragable. Ce lien ayant été exclu par le juge pénal, les manquements relevés à l’encontre des sociétés Pyragric et BD et Fils ne peuvent être considérés comme étant à l’origine du sinistre, la présomption de responsabilité ne peut jouer.
Les sociétés Pyragric, BD et Fils et BR, qui avait mis en vente les produits en cause, seront ainsi mises hors de cause, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
De même, les dirigeants de ces sociétés mis en cause, MM. BI et BD, seront eux mis hors de cause, étant relevé qu’en tout état de cause, la responsabilité personnelle du gérant, lorsqu’elle est mise en jeu par un tiers, ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il faut ainsi que le dirigeant ait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, d’autant que la mauvaise fabrication d’un cierge et la longueur insuffisante de sa tige n’étant pas de leur fait, mais de celui du fabriquant chinois
Vulcan.
* Sur les responsabilités à retenir :
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Il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale qu’O
N et sa compagne Mme AN M ont reçu à leur domicile situé au 2ème étage du […] à BL, dans la soirée du 1 janvier 2002,er un couple de leurs amis, M. P BF et Mme CB BG, avec lequel ils prenaient l’apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner. Compte-tenu de la période de l’année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de GE que Mme
M avait acheté par l’intermédiaire de son employeur et dont l’enquête établit que ce sapin, de type Nordmann, avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à Lyon le 20 décembre 2001 par M. BS, puis installé dans le logement du couple N-M le 22 ou le 23 décembre. C’est Mme M qui s’était chargée d’orner l’arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1 janvier 2002,er ne restaient non consumées que 2 ou 3 bougies. Cet arbre Nordmann est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas aisément perdre ses aiguilles. Celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond. En échangeant autour d’une coupe de champagne, la discussion des amis s’orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui
n’avaient pas été allumées et il était demandé à M. BF, assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l’allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l’effet festif qu’ils induisaient.
Dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu’O N s’est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu’il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu. Très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d’éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu’O N a pris la décision d’aussitôt coucher l’arbre au sol, ce qui n’a fait qu’aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même O N, entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l’idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable. Rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l’arbre de trop grande envergure ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloquer par un sofa, soit selon ce qu’évoque O N dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu’il avait été contraint de lâcher prise. Les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l’intégralité de l’appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres…). Malgré leurs tentatives d’éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l’incendie. Mme
AN M passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à
19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage. Au dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, Q DG et S C vers lesquels, très
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vite, l’incendie s’était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au dessus du précédent, avec des fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d’acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès.
Il ressort du dossier que le feu d’habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l’origine de
l’apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d’un nombre important de matière synthétiques.
Q DG et son amie, S C, ont également appelé les pompiers
à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l’étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d’incendie, Mme BT. La communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité. Cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens.
La proche famille de Q DG et S C, notamment Mme CI X et son frère M. AQ X, s’inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d’un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu’ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué. Il doit être souligné que l’incendie
s’était propagé aux immeubles alentours et constituait un redoutable brasier avec
l’effondrement des structures internes du bâtiment. Ce n’est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu’un accès à l’appartement de Mme X, par une brigade cynophile permettait la découverte atroce des corps de Q DG et S
C, au milieu des décombres, à la suite de l’effondrement du plancher de
l’appartement. Les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale.
S’il était acquis que l’allumage des bougies était à l’origine de
l’incendie, l’enquête s’attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises. O N (cote D159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme AN M, disposées la tête en bas, mais qu’elles pouvaient être obliques par le fait qu’elles étaient sur les branches du sapin. Il n’était pas à l’origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n’avait pas lu la notice d’emploi. Il déclare que M. P
BF a allumé les bougies, l’une après l’autre, avec les allumettes qu’il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c’est le troisième cierge, qu’il suppose positionné, sur l’une des photos derrière son petit- neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l’arbre. Il décrit que le cierge “a fusé vers le haut ” et enflammé la branche du sapin qui le supportait. Par d’autres termes, il indique “le troisième cierge a fait long feu, il n’a pas brûlé normalement”. Il précise également que s’il s’est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c’est, non pas parce qu’il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu’il a été contraint de
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lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait.
Mme AN M, entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu’elle avait acheté elle-même ces bougies au magasin BR Bassens, au rayon décoration, et qu’elle les avait positionnées elle-même également, à l’extrémité des branches, en pliant “à peu près aux trois quarts” la tige. Par la suite, le 2 juillet 2007, interrogée sur ce point, elle indiquait n’avoir pas lu les précautions d’emploi. Elle fait état d’un achat en espèces
s’agissant d’une dépense d’un faible montant. Il convient de souligner qu’elle se déclare “formelle” sur le lieu d’acquisition des bougies, dont elle a reconnu le conditionnement en particulier grâce à la tête de chat qui figure sur celui-ci. Elle a indiqué qu’elle était seule lors de l’achat. Pour elle, il y avait deux cierges et c’est le deuxième qui a mis le feu “ comme une mèche ” (cote D 299, audition du 4 mai 2004, cote D 165, audition du 2 juillet 2002, notamment), ce cierge ne s’est pas éteint arrivé à la tige de fer, et il a mis le feu à la branche sur laquelle il était pendu.
Selon M. P BF, c’est lui qui a allumé les deux bougies restantes avec une des allumettes que son ami a pris dans la cuisine, tandis que les bâtonnets se consumaient, des étincelles ont enflammé le sapin. Il indique qu’O
N s’est alors levé et a couché le sapin sur le sol tandis qu’il sautait sur les flammes pour les éteindre, O N tirait l’arbre en direction de la cuisine.
Réentendu, M. BF évoque deux ou trois bougies restantes mais il est surtout important de relever que, surpris par la violence des étincelles à hauteur de son visage, il admet avoir détourné le regard pour n’observer à nouveau le feu que lorsqu’on lui a indiqué que le sapin s’enflammait (cote D 161, audition du 30 mai
2002, cote D 67, audition du 1 janvier 2002, cote D 70, audition du 4 janvier 2002,er cote D 75 audition du 7 janvier 2002, cote D 133, audition du 5 mars 2002). Il a reconnu, comme identiques à ceux allumés dans le sapin, les cierges qui lui ont été présentés et dit que c’est le dernier allumé qui “ne s’est pas arrêté de brûler au fil de fer”.
La quatrième personne présente sur les lieux, Mme CB BG, confirme que c’est M. P BF qui a allumé deux ou trois cierges avec les allumettes apportées par leur ami O N, tout d’abord la première puis presque simultanément les suivantes. Elle déclare expressément “ avoir regardé quand les cierges ont brûlé ” et avoir été la première à s’apercevoir du début de feu. Elle affirme que les deux premiers cierges ont brûlé normalement et que c’est le troisième qui a “ continué de brûler ”, “ qui ne s’est pas arrêté de brûler arrivé au sommet ” ce qui a mis le feu à la branche et enflammé le sapin, à son impression, “ la branche sur lequel il était accroché ” (cote D 68, audition du 4 janvier 2002, D 171, audition du 23 juillet 2002).
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd’hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et
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chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd’hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Ce dispositif n’est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis à vis des tiers en cas d’incendie prenant naissance dans un immeuble. Ce qui concerne donc précisément la responsabilité d’O N et de Mme AN
M, dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement.
Le feu s’est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d’immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l’existence s’agissant du centre historique de la ville,
d’immeuble anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gazs chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d’appel.
Il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu’il s’agisse d’un sapin recherché parce qu’il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s’accompagner d’une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l’appartement. Mme
AN M a affirmé qu’elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges qu’elle avait l’habitude d’acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n’avoir pas pris la précaution de lire la notice d’emploi (audition du 2 juillet 2002), qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique.
M. P BF n’a pris, lui non plus, aucune mesure d’observation, de prudence, pour s’inquiéter des conditions d’utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré. Aucune des personnes présentes sur place, en l’état du dossier, ne s’est inquiétée de la prudence du geste.
L’expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n’ont fait qu’aggraver après son déclenchement, la puissance du feu. O N en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l’arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l’incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s’embrasant a produit des fumées toxiques.
Tandis que le sapin en feu séparait d’un côté O N et sa compagne, Mme AN M, et de l’autre côté, M. P BF et Mme
CB BG, qui a refusé de l’enjamber pour essayer de sortir, Mme M déclare
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avoir ouvert “en grand ” la porte palière et dit à son compagnon qu’ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68). Cette porte qui donnait directement dans l’escalier, sans sas de sécurité, n’a pas été refermée par O
N, qui, dans un premier temps, n’en n’avait aucune certitude. Il indiquait n’être pas sûr d’avoir fermé la porte lorsqu’il avait quitté les lieux (cote D132, audition du
4 mars 2002, référence 2002/37/93). Il est confirmé également par les habitants de
l’immeuble, lorsqu’ils l’ont évacué, que la porte était ouverte. De même les pompiers indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également. M. BU affirme que la forme n’existait plus à son arrivée et que
l’appartement était entièrement en feu.
Il est connu que la création de courants d’air par l’apport d’oxygène qu’elle constitue ne fait qu’aggraver la violence des flammes. Or, il résulte également des déclarations de M. P BF et de Mme CB BG qu’ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver. Mme CB BG explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu’elle n’a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l’immeuble et demander de
l’aide, et qu’ensuite M. P BF et elle-même, ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l’appartement par le balcon (déclarations d’audience du 2 juillet 2007).
Contrairement à l’appréciation qu’a pu en avoir le tribunal, Mme CB BG a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l’aggravation de la puissance de l’incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue.
* Sur l’indemnisation des préjudices moraux et les souffrances endurées:
Il est formulé par les membres de la famille des deux victimes
Q DG et S C diverses demandes au titre du préjudice subi
à la suite de leurs décès et également au titre des souffrances que chacun d’eux a endurées, en ayant conscience de leur propre mort imminente. L’enquête pénale a permis d’établir que lors de l’appel téléphonique qu’ils ont passé pour être secourus, qui a duré environ 5 minutes, les jeunes gens avaient déjà conscience de la gravité de leur situation et du risque très présent de leur mort. Ce qu’ils ont exprimé clairement
à leur interlocutrice en indiquant qu’ils allaient mourir. Il convient également de retenir l’angoisse et l’inquiétude vécue par la proche famille lors de l’incendie, laquelle s’est préoccupée de savoir très vite, si les jeunes gens étaient dans
l’immeuble ravagé par le feu, en exprimant le sentiment de n’être pas entendus et suffisamment pris en charge par les services d’incendie qui leur affirmait que tout le monde avait été évacué. Ce n’est que le lendemain aux environs de 15h30, devant leur insistance et les doutes présents à l’esprit des services de secours que les corps de Q DG et S C étaient retrouvés dans un état particulièrement atroce, sur l’intervention d’une équipe cynophile.
1) Concernant la famille de Q DG,
Q DG était âgé de 17 ans lors de son décès, il était très
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proche de son environnement familial, en particulier de sa mère, chez laquelle il vivait et dont l’appartement a été ravagé par l’incendie alors qu’il s’y trouvait avec
S C. Il était passé plus tôt dans la journée rendre une courte visite à sa mère pour lui présenter ses voeux de nouvel an, ce qui signifie leurs relations aimantes. Il avait été élevé depuis son adolescence, par sa mère et son compagnon,
M. AS BH.
Au vu de l’ensemble de ces éléments dramatiques et prégnants les indemnisations seront fixées comme suit :
- Mme AJ X, mère : 36.000 euros, en raison de la cohabitation avec
Q,
- M. AS-GE DG, père : 30.000 euros
- M. AS BH, compagnon de la mère : 15.000 euros,
- La succession d’Z, CL X, grand-père maternel et son épouse
Mme AL CJ, grand-mère maternelle : 10.000 euros chacun,
- Mmes AO, AP et CK X, tantes : 5.000 euros chacune,
- MM. AQ et AR X et la succession de BC X, oncles:
5.000 euros chacun, à cet égard les éléments de l’enquête pénale et notamment la présence, le soir même de l’incendie de AQ X, aux cotés de sa soeur, pour rechercher Q, justifient que, aux liens de parenté s’ajoutaient des relations affectives régulières et étroites entre les membres de la famille.
Il sera attribué à la succession de Q DG, au titre des souffrances endurées, la somme de 30.000 euros.
M. BK BO, ami de M. AQ X : ne justifie pas des éléments de préjudice qu’il invoque. Il se présente comme un ami de la famille recevant régulièrement Q mais aucun élément probatoire ne vient étayer ses affirmations de sorte que le préjudice ne sera pas admis.
2) Concernant la famille de S C,
S C était âgée de 19 ans au moment du sinistre. Elle était déjà très liée sentimentalement à Q, qu’elle accompagnait quasiment partout et qu’elle avait présenté à sa famille. Pour elle aussi, les liens affectifs avec son entourage familial étaient réguliers et forts. Elle avait toujours gardé contact avec son père et sa belle mère, dans le cadre de droits de visite et d’hébergement lorsqu’elle était mineure et les voyait fréquemment une fois sa majorité atteinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments dramatiques et prégnants les indemnisations seront fixées comme suit :
- Mme GG CO-C, mère : 36.000 euros,
- M. AX C, père : 30.000 euros,
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- M. CN C, frère : 13.000 euros,
- Mme AY CQ, demi-soeur : 10.000 euros,
- Mme AT CO, grand-mère maternelle : 10.000 euros,
- Mme GH GI-GJ, tante, à titre personnel et comme représentante légale de ses enfants A et B : respectivement 5.000 euros et 1.500 euros à chacun de ses enfants,
- Mme CR BQ, belle-mère : 10.000 euros, celle-ci soulignant qu’elle a connu S très jeune lorsqu’elle a épousé son père et qu’elle
n’a pas eu elle-même, d’enfant de son mariage.
Il sera attribué à la succession de S C, au titre des souffrances endurées, la somme de 30.000 euros.
* Sur l’indemnisation du préjudice professionnel de M. AX C :
M. AX C, né le […], avait presque 49 ans lors de
l’accident qui a entraîné la disparition de sa fille S. Il occupait un poste de brancardier, employé à temps plein à la clinique générale de Savoie, à BL, depuis le mois d’avril 1984. Il résulte du certificat médical du Docteur BV, psychiatre, en date du 12 juin 2007, que son état de santé ne lui permettait plus de reprendre le travail depuis le mois de janvier 2002 et qu’encore à cette époque, son état mental le rendait dépendant d’un tiers pour ses déplacements. Il a d’ailleurs été licencié de son emploi pour incapacité de travail, selon une lettre de licenciement du
5 février 2004. Il justifie bénéficier d’une pension invalidité d’un montant annuel de
8.095,63 euros, attribuée par la caisse d’assurance maladie à compter du 15 novembre 2003. L’expert judiciaire, le Docteur AJ BW, a examiné M. AX
C le 18 décembre 2014. Il a relevé chez ce dernier la présence de troubles mnésiques majeurs et après des essais de reprise de travail de nombreux accidents de la route évoqués alors par M. C, qui semblent en relation avec une névrose
d’angoisse. Depuis son licenciement, M. C n’a jamais repris d’activité professionnelle. Il a subi un accident vasculaire cérébral massif le 20 mars 2011.
Retraité, il vit aujourd’hui seul à son domicile, n’a aucune aide et se rend à pied dans les commerces de proximité. Les actes administratifs sont assumés par son fils. Il déclare régulièrement penser à sa fille “ pour moi, elle n’est pas morte ”. Le Docteur
BW relève que M. C n’avait a priori aucune antériorité sur le plan psychiatrique et qu’il a développé un syndrome anxio-dépressif chronique avec nécessité d’une thérapeutique adaptée et suivi prolongé par le Docteur BV, psychiatre, en raison notamment d’une agoraphobie sévère. Il admet que la nature extrêmement traumatisante des conditions du décès de sa fille et l’absence
d’amélioration au fil des années de cette névrose majeure, malgré prise en charge, a un lien de causalité direct avec l’état de santé de M. C. Ses conclusions sont que l’invalidité professionnelle de M. C était totalement en relation avec la mort de sa fille jusqu’au 20 mars 2011 et par la suite uniquement dans une proportion de 50 % en raison de l’accident vasculaire cérébral intervenu.
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Il lui est fait grief de formuler tardivement ses demandes
d’indemnisation sans pourtant lui opposer d’argument d’irrecevabilité juridique. Cette tardiveté pouvant également s’expliquer par les problèmes de santé connus par
l’intéressé durant plusieurs années. Les conclusions du Docteur BW ont été élaborées dans le cadre d’une convocation contradictoire des parties, avec en particulier présence du Docteur BX, dans l’intérêt de la MACIF. Il s’est instauré devant la cour une discussion contradictoire suffisante pour qu’elle décide
d’évoquer le dossier afin de procéder à l’indemnisation du préjudice de manière complète. La lettre de licenciement du 5 février 2004 est causée, elle est motivée par une inaptitude au travail, les raisons en sont donc établies. Les documents rédigés par le Docteur BV, psychiatre, justifient également du suivi thérapeutique très régulier de l’intéressé, qui a connu, certes, des troubles cognitifs, selon le dossier en
2011 et 2012, donc postérieurs à l’accident vasculaire cérébral subi en mars 2011, qui à lui seul peut expliquer ces troubles. Le 8 décembre 2014, ce praticien indique avoir dispensé ses soins de 2002 à 2014 pour un trouble anxieux dans le cadre d’un deuil compliqué avec agoraphobie sévère et panique difficile à stabiliser. Il ajoute que les troubles ont été majeurs quant à l’autonomie du patient, à son aptitude à reprendre le travail et même à se déplacer. Compte-tenu de la spécificité de
l’expertise, qui touche au psychisme, le Docteur BW ne pouvait qu’émettre un avis professionnel, ce qui explique parfois l’emploi de formules dubitatives, en raison de la spécialité médicale qu’il exerce qui n’autorise effectivement pas de certitudes absolues. Cet avis n’en est cependant pas moins pertinent. Il n’est pas utilement combattu et sera admis par la cour d’appel pour fonder l’indemnisation du préjudice professionnel subi par M. C.
Il ne sera pas davantage ordonné une réouverture des débats eu égard en particulier aux délais dont les parties ont disposé pour exprimer leurs contestations et arguments.
Il résulte des pièces justificatives produites par M. C, à savoir, avis d’imposition, bulletins de salaire, décomptes d’indemnités journalières et notification de sa pension d’invalidité, que les calculs très détaillés qui figurent à ses conclusions sont adaptés à l’évaluation de son préjudice pour perte de salaires sauf
à rectifier une erreur de calcul faite sur la période du 13 janvier 2002 au 14 novembre
2003.
Il lui sera donc alloué les sommes suivantes :
- 13 janvier 2002 au 14 novembre 2003 : 12.920,30 euros,
(29.683,94 euros – 16.763,64 euros)
- 15 novembre et décembre 2003 : 1.047,94 euros,
- année 2004 : 8.507,68 euros,
- année 2005 : 8.195,25 euros,
- année 2006 : 7.998,25 euros,
- année 2007 : 8.095,62 euros,
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(et non comme indiqué par erreur 8.097,62 euros)
- année 2008 : 8.095,62 euros,
- année 2009 : 8.095,62 euros,
- année 2010 : 7.557,25 euros,
- année 2011 : 4.322,64 euros,
- année 2012 : 3.613,13 euros,
- année 2013 : 3.613,13 euros,
- année 2014 : 1.806,56 euros,
83.868,99 euros.
Concernant l’incidence professionnelle invoquée par M. C, il lui appartenait d’établir sur le plan probatoire, que son déroulement de carrière et donc le salaire qu’il aurait pu escompter ou la pénibilité au travail avait été altérés par les suites du sinistre. Aucune pièce n’est produite en ce sens alors que la perte de gains professionnels a déjà été indemnisée ci-dessus. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
* Sur les demandes des diverses compagnies d’assurance et de leurs assurés :
Conformément à la demande formulée, il sera rappelé qu’il existe des plafonds de garantie à respecter conformément aux stipulations contractuelles, lesquelles cependant ne sont pas opposables aux tiers pour les dommages corporels.
1) la compagnie d’assurances MAIF :
* prise en sa qualité d’assureur de M. D U et Mme
FS F, épouse U :
L’appartement de M. et Mme U, situé au troisième étage de
l’immeuble 57 […] à BL, a été endommagé en particulier par
l’eau des pompiers et a du être évacué. Après expertise amiable, la MAIF justifie avoir versé une indemnité de 168.323 euros selon quittance subrogative du 6 mars
2005, correspondant à un préjudice immobilier, démolition, déblais, mobilier, frais de relogement, de ré-emménagement après réfection de l’appartement après déduction d’une franchise de 125 euros.
La demande est justifiée, il y sera fait droit.
* prise en sa qualité d’assureur de M. G, Mme H
I épouse G :
L’appartement de M. G et Mme H I épouse
G, situé au 1 étage de l’immeuble 1[…] de Boigne à BL, a étéer endommagé par l’eau des pompiers. Il est justifié de mesures conservatoires, remise
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en état, indemnisation au titre de la dégradation du mobilier, déménagement, selon expertise amiable pour un coût global de 84.665,62 euros, après déduction d’une franchise de 125 euros, selon quittance subrogative du 1 juin 2004. er
Il sera donc fait droit à la demande.
* prise en sa qualité d’assureur de M. FT AA :
L’appartement de M. AZ AA, usufruitier, […]
Château à BL, a été endommagé. Les éléments de préjudice peuvent être retenus comme suit :
- dommages immobiliers et mobiliers, remise en état selon expertise du 15 novembre 2006, après déduction d’une franchise de 125 euros, justifiée à hauteur de
65.595,81 euros,
- relogement au […] à BL, du mois de février 2002 au mois de mars 2006, un calcul sur la base uniquement de l’évolution du loyer entre février
2002 et mars 2006 (980 euros jusqu’au mois de février 2003, 997.60 euros jusqu’au mois de février 2004, 1.071 euros jusqu’au mois de février 2005, 1.110,90 euros jusqu’au mois de février 2006, 1.131,90 euros au titre du mois de mars 2006) aboutit
à une somme supérieure à celle qui est réclamée par M. AZ AA de sorte qu’il sera fait droit à sa demande chiffrée à 47.792.26 euros,
- factures de garde meuble, déménagement et de retour du mobilier établies par la société BELFOR, l’addition des factures produites est d’un montant légèrement supérieur à celle réclamée, il sera donc fait droit à la demande qui est justifiée pour le montant de 36.695,36 euros.
Comme l’a déjà jugé le tribunal, les conséquences du vol commis plusieurs mois après l’incendie pour un préjudice de 11.783,98 euros ne seront pas admises comme ayant un lien direct avec l’incendie de l’immeuble de sorte que de ce chef, la MAIF sera déboutée.
Au total de ces trois préjudices, la somme de 150.083,43 euros correspond nécessairement à la quittance subrogative du 16 février 2005, dont le montant est supérieur puisque le sinistre vol a été écarté par la cour.
2) la compagnie d’assurances ACM IARD prise en sa qualité d’assureur de
Mme BB FP veuve K :
L’appartement de Mme BB FP veuve K est situé […] à BL. Pour justifier de sa demande, la compagnie
d’assurances produit des quittances et une délégation de son assurée en date respectivement du 11 mars 2005, 27 avril 2005 et 27 janvier 2004, concernant la délégation, qui conduisent la cour à admettre ses demandes à hauteur de 103.559,53
+ 72.971,47 + 12.416 + 27.551 = 216.498 euros. Concernant la réclamation au titre
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du mobilier pour un montant de 4.261,59 euros, il n’est pas permis d’en retenir le bien fondé à défaut de quittance correspondante et en raison de la globalisation de
l’indemnité sinistre qui ne permet pas de faire les vérifications utiles.
3) Mme BN BM du AU et la compagnie d’assurances FILIA
MAIF :
L’appartement de Mme BN BM du AU, situé […]
Basse du Château au troisième étage, à BL, a été entièrement détruit par
l’incendie à la suite notamment de l’effondrement de la toiture et des plafonds. Il ressort du rapport d’expertise EUREXPA en date du 12 novembre 2002, qu’au titre de la remise en état, des honoraires d’expert et d’architecte, des frais de ré- emménagement et selon quittance subrogatoire du 1 mars 2004, l’intéressée a étéer indemnisée par la FILIA-MAIF, sa compagnie d’assurance à hauteur de 49.500 euros. Toutefois, au titre du mobilier, la garantie était limitée à 13.000 euros inclus dans ce montant tandis que l’estimation du préjudice à ce titre s’élevait en page 16 de l’expertise amiable à 53.871 euros, d’où une différence de 40.871 euros, aujourd’hui réclamée par Mme BN BM du AU à juste titre.
Mme BN BM du AU a pris en location le 5 avril 2002, un appartement situé […], à BL, moyennant un loyer contractuel de 850 euros par mois hors charges. Elle y est demeurée au vu des quittances produites, jusqu’en juillet 2005. Un calcul sur la base uniquement de l’évolution du loyer en écartant les charges qu’elles auraient eues quoiqu’il en soit, entre les mois d’avril
2002 et juillet 2005 (850 euros, 867,99 euros, 891,98 euros, 932,83 euros) aboutit
à une dépense totale de 35.133,79 euros sur laquelle dans ses écritures, Mme BN
BM du AU admet avoir reçu une indemnité de sa compagnie d’assurances
à hauteur de 33.215 euros. Il sera donc accordé le différentiel et 1.918,79 euros.
Mme BN BM du AU justifie avoir acquitté des frais
d’expertise à hauteur de 3.057,81 euros auprès du cabinet Galtier à partir de son compte ouvert à la Banque de Savoie, frais qui ne lui ont pas, selon ses écrits, été remboursés par sa compagnie d’assurances. Il lui sera accordé ce montant.
Mme BN BM du AU invoque un préjudice moral dans le fait que l’appartement de la […] avait été acquis par elle afin de recommencer sa vie avec ses deux enfants à la suite de son divorce. Il peut être admis que les circonstances du sinistre, les difficultés à se reloger avec deux enfants à charge, ont été à l’origine d’un préjudice moral pour elle-même en sa qualité de chef de famille, dont le montant fixé en première instance sera confirmé, soit 3.000 euros.
Concernant les enfants, le dossier ne permet pas de caractériser un préjudice indemnisable.
Il lui reviendra donc au total :
40.871 + 1.918,79 + 3.057,81 + 3.000 = 48 847,60 euros.
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La FILIA-MAIF justifie comme il a été rappelé ci-dessus avoir versé
à son assurée, une indemnisation qui est de nature contractuelle, à hauteur de 49.500 euros, comme le stipule la quittance établie le 1 mars 2004, sauf à déduire leer versement de la somme de 935 euros, qu’elle indique avoir payé à titre commercial pour prise en charge partielle de l’expertise, alors que Mme BN BM du
AU a été indemnisée ci-dessus, elle-même, de ces frais d’expertise, qu’elle affirme avoir supportés. Afin d’éviter un cumul d’indemnités, la compagnie
d’assurances sera donc déboutée de sa réclamation à hauteur de 935 euros. Il lui sera alloué uniquement 48.565 euros.
4) M. CW AK et M. AQ AM :
M. CW AK, est propriétaire d’un appartement […]
Basse du Château à BL, destiné à la location et qui a été intégralement détruit lors de l’incendie, de sorte qu’il n’a pu à nouveau en tirer des revenus qu’à compter du mois d’avril 2006. Sur la perte locative, la cour estime devoir adopter la motivation pertinente du premier juge et n’accorder à M. AK qu’une indemnité de
15.000 euros au titre de la perte de chance de louer subie par l’intéressé.
Il résulte d’une attestation du Crédit Agricole des Savoie en date du
28 juin 2005 que M. AK a contracté le 17 novembre 2005 un crédit relais à hauteur de 20.000 euros dont le tableau d’amortissement est communiqué mais qui ne permet pas d’en imputer la cause au sinistre survenu en janvier 2002. Il sera donc débouté de ce chef.
M. AK n’établit pas davantage et comme l’a déjà relevé dans sa motivation le tribunal, avoir subi une perte financière après avoir abandonné son projet d’acquisition d’une maison d’habitation à Brison Saint Innocent (73), pour un prix de 2.310.000 francs, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
Les éléments produits par M. AK pour obtenir l’indemnisation complémentaire de son préjudice sont insuffisants au regard des deux seules pièces versées au dossier, qui sont un projet de règlement dressé par l’expert de la compagnie à hauteur de 183.880 euros, sans aucune pièce annexe ou explication et un récapitulatif établi manifestement par l’intéressé sans davantage de justificatifs, la décision du premier juge, tout à fait adaptée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
Il sera admis le caractère préjudiciable de différentes démarches administratives et de suivi des travaux qui ont eu une certaine incidence dans la quiétude quotidienne de M. AK mais dont l’importance au regard du contexte général du dossier sera limitée à la somme de 3.000 euros, déjà allouée par le premier juge.
M. AQ AM, avait fait l’acquisition d’un fonds de
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commerce de débit de boissons exploité sous l’enseigne “ Café Chabert ”, en fin
d’année 2000, au […] à BL, pour le prix de 167.693,92 euros. Les résultats commerciaux obtenus par le précédent propriétaire étaient chiffrés à 115.062 francs de bénéfice sur l’exercice 1998-1999 (soit 17.541,09 euros), 150.000 francs de bénéfice sur l’exercice 1999-2000 (soit 22.867,35 euros).
Il s’évince du compte de résultat produit que le bénéfice dégagé par le fonds de commerce avait déjà accusé une baisse notable dès avant le sinistre, puisque le résultat n’était plus que de 11.357,27 euros sur l’exercice clos au 31 décembre 2001, alors que M. AQ AM était devenu l’exploitant. Il est donc permis de douter du lien de causalité existant entre la perte de valeur du fonds de commerce lors de sa revente et le sinistre. Il a cédé ce même fonds de commerce en décembre
2006 pour un prix de 135.000 euros. Le dossier révèle que M. AM a eu le souci de reprendre l’exploitation commerciale très rapidement et malgré les travaux de remise en état qui existaient sur l’immeuble. Dès l’année 2003, le chiffre d’affaires était en progression et il atteignait au 31 décembre 2005, la somme de 142.592 euros.
Il sera admis cependant, l’existence d’un préjudice financier uniquement centré sur
l’année 2002, calqué sur la perte de résultats financiers sur cet exercice, soit 5.000 euros, qui seront accordés à titre de dommages et intérêts à M. AQ AM.
La présence du chantier à proximité du fonds de commerce,
d’incontournables démarches administratives, ont nécessairement causé à M.
AQ AM un préjudice, qui doit être modéré au regard du contexte général du dossier, tandis que le lien entre le sinistre et ses regrettables problèmes de santé puisqu’il a déclaré un cancer est trop incertain pour en imputer responsabilité
à l’incendie survenu. Il lui sera donc accordé la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral démontré.
5) M. CZ BJ :
M. CZ BJ, agent d’assurance, occupait un local professionnel situé […], loué auprès des époux GB (lot 103), depuis le 18 mars
1988, il était également propriétaire d’un local contigu (lot 102). Les suites de
l’incendie et l’intervention des pompiers qui ont déversé des quantités importantes
d’eau dans les lieux ont dégradé les locaux rendus inexploitables. Il convient toutefois de relever que l’utilisation effective de ces locaux, comme l’a déjà relevé le premier juge, n’était pas rapportée tandis que le paiement des loyers était tiré sur un compte
BJ assurances, […] à Aix les Bains. Il est permis de douter de
l’utilisation des lieux pour recevoir de la clientèle ou exploiter le cabinet d’assurances compte-tenu en particulier de la modicité du loyer qui ressort des propres pièces de
M. BJ, à hauteur de 138,42 euros par mois en janvier 2005. On peut admettre que le préjudice résulte donc uniquement du paiement des loyers sans contrepartie,
à savoir la jouissance du local. Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2009 que M. CZ BJ s’abstient, des dires mêmes des bailleurs, de payer les loyers depuis le mois de juillet 2005. Aucune pièce justificative ne démontre le contraire encore à ce jour, M. BJ n’ayant pas devant la cour d’appel,
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complété son dossier pour tenir compte de la motivation défavorable du premier juge sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué uniquement à ce titre la somme de 5.813,64 euros correspondant à 42 mois de loyers et en ce qu’il
a écarté la perte de jouissance.
M. CZ BJ produit un devis de réparation des locaux d’une surface mentionnée à hauteur de 45 m2, qui correspond à l’état descriptif de division de la copropriété, pour un montant total de 73.100 euros. Il affirme sans être utilement démenti n’être pas assuré ou indemnisé de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
6) M. BA CD :
M. BA CD, imprimeur, exerçait son activité dans un atelier situé
[…], à BL. Il est aujourd’hui retraité. Il indique que l’accès à la place et donc à son commerce a été difficile pour sa clientèle en raison de
l’implantation durant environ 1 an d’un périmètre de sécurité. Les pièces produites, en particulier les attestations de Mme BY, M. BZ, Mme CA et Mme
Fleury justifient qu’une partie de la clientèle a renoncé à fréquenter le commerce en raison de sa difficulté d’accès pendant les travaux, ce qu’illustrent les diverses photographies produites aux débats. La lecture des pièces comptables sur les exercices 2001 à 2003 permet d’observer sur le bilan établi entre juillet 2002 et juillet
2003, une baisse importante du chiffre d’affaires et du résultat de l’exercice, lequel est passé d’un montant de 44.227 euros à 24.000 euros. La perte financière sera retenue non pas par comparaison des chiffres d’affaires qui ne constituent pas un revenu acquis et sur lesquels doivent être déduites les charges d’exploitation, mais par rapport à la perte de bénéfice qui se chiffre donc sur la période de référence à
20.227 euros. Il sera fait droit à la demande dans cette limite.
* Sur les recours en garantie :
Les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu ont contribué au dommage d’une particulière gravité. Il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et pas davantage à la prétention de la société MACIF de se voir restituer totalement les sommes versées. (Chacun étant donc considéré comme ayant participé
à part égale au dommage).
* Sur les frais irrépétibles :
Il est inéquitable de laisser supporter à certains plaideurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans l’instance d’appel. Il leur sera alloué les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
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* Mme CI X, Mme AL CJ veuve X, Mmes
AO, AP et CK X, MM. AQ et AR X, M. AS
BH et M. BK BO, à titre personnel et es qualités pour ceux d’entre eux qui viennent en représentation, M. AS-GE DG : 15.000 euros,
* M. AX C et son épouse Mme CR BQ : 5.000 euros,
* la société ACM IARD, assureur de Mme BB FP veuve
K : 5.000 euros,
* Mme BN BM du AU et la société FILIA MAIF : 3.000 euros chacune,
* la société MAIF, assureur de M. BC G et son épouse
Mme H I, M. D U et son épouse, Mme E F, M.
AZ AA : 10.000 euros,
* M. CW AK et M. AQ AM : 4.000 euros chacun,
* M. CZ BJ : 5.000 euros,
* M. BA CD : 5.000 euros,
Les parties n’ayant pas conclu en appel verront confirmer les sommes qui leur ont été allouées à ce titre en première instance tandis que les autres prétentions à ce titre seront donc écartées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge solidaire des personnes responsables.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par défaut,
ORDONNE le report de la clôture au 10 juillet 2018, avant l’ouverture des débats,
REFORME partiellement la décision déférée prononcée le 15 septembre 2014
n°09/01474 rendue par le tribunal de grande instance de BL,
Statuant à nouveau,
VALIDE les modalités de saisine du juge civil à la suite de la mise en oeuvre de
l’article 470-1 du code de procédure pénale,
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DIT irrecevables les prétentions dirigées à l’encontre des sociétés BR, non citée aux débats, Pyragric et BD et Fils et d’O N, décédé en décembre
2014 et MM. O N, BI et BD,
MET hors de cause M. B N,
DÉCLARE Mme AN M, M. P BF, Mme CB BG, entièrement responsables de l’incendie survenu le 1 janvier 2002,er
CONDAMNE, in solidum , Mme AN M, M. P BF, Mme CB
BG, ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à :
1)* Mme CI X la somme de 36.000 euros,
* M. AS-GE DG la somme de 30.000 euros,
* M. AS BH la somme de 15.000 euros,
* la succession d’Z CL X la somme de 10.000 euros,
* Mme AL CJ, la somme de 10.000 euros,
* Mmes AO, AP et CK X la somme de 5.000 euros chacune,
* MM. AQ, AR X la somme de 5.000 euros chacun,
* la succession de BC X, la somme de 5.000 euros,
* la succession de Q DG la somme de 30.000 euros,
2)* Mme GG CO-C la somme de 36.000 euros,
* M. AX C la somme de 30.000 euros, outre 83.868,99 euros au titre de la perte de gains professionnels,
* M. CN C la somme de 13.000 euros,
* Mme AY CQ la somme de 10.000 euros,
* Mme AT CO la somme de 10.000 euros,
* Mme GH GI-GJ la somme de 5.000 euros
* Mme GH GI-GJ comme représentante légale de ses enfants mineurs A et B, 1.500 euros à chacun d’eux,
* Mme CR BQ la somme de 10.000 euros,
* la succession de S C la somme de 30.000 euros,
3) la Société d’Assurances MAIF :
* en sa qualité d’assureur de M. et Mme U, la somme de
168.323 euros,
* en sa qualité d’assureur de M. et Mme G, la somme de
84.665,62 euros,
* en sa qualité d’assureur de M. AA, la somme de
150.083,43 euros,
4) la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Mme
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K, la somme de 216.498 euros,
5) Mme BM du Boulay la somme globale de 48.847,60 euros,
6) la SA FILIA-MAIF, en sa qualité d’assureur de Mme BM du
AU, la somme de 48.565 euros,
7) M. CC la somme globale de 78.913,64 euros,
8) M. CD la somme de 20.227 euros,
CONDAMNE Mme AN M, M. P BF, ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à :
1) M. AK la somme globale de 18.000 euros,
2) M. AM la somme globale de 8.000 euros,
RAPPELLE qu’à l’exclusion de la réparation des préjudices corporels, les compagnies d’assurance sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie, pour la
MACIF la somme de 3.049.000 euros, ainsi qu’une franchise de 22.867 euros, la
MAAF la somme de 2.189.787,80 euros et qu’en cas de difficulté à ce titre
l’exécution devra se faire au BC l’euro,
CONFIRME les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt, notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme AN M, M. P BF, Mme CB BG, ainsi que leurs assureurs respectifs à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, à :
* Mme CI X, Mme AL CJ veuve X, M.
AS-GE DG, Mmes AO, AP et CK X, MM. AQ et AR X, M. AS BH et M. BK BO, à titre personnel et es qualités, pour ceux venant en représentation, la somme totale de 15.000 euros,
* M. AX C et son épouse, Mme CR BQ, la somme totale de 5.000 euros,
* la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Mme K, la somme de 5.000 euros,
* Mme BN BM du AU et la société FILIA-MAIF, la somme de 3.000 euros, chacune,
* la société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de M. et
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Mme G, M. et Mme U et M. AZ AA, la somme de 10.000 euros,
* M. CZ BJ, la somme de 5.000 euros,
* M. BA CD, la somme de 5.000 euros,
CONDAMNE Mme AN M, M. P BF, ainsi que leurs assureurs respectifs à payer au titre des frais irrépétibles d’appel, à M. CW AK et M.
AQ AM, la somme de 4.000 euros chacun,
CONDAMNE Mme AN M, M. P BF, Mme CB BG, ainsi que leurs assureurs respectifs aux dépens avec droit de recouvrement direct aux avocats de la cause, pour les frais dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provisions préalables, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par
Monsieur BK MADINIER, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame L EM, Greffier.
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