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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 nov. 2020, n° 20/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06260 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2020
N° RG 20/06260 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-V6TT
N° Minute :
AFFAIRE
Y X
C/
S o c i é t é E L I T E ASSISTANCE 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y X […]
représenté par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société ELITE ASSISTANCE 92 244 rue des Voies du Bois 92700 COLOMBES
défaillante
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Lucie DELAPORTE, Vice-président Céline CHAMPAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1 janvier 2020, M. X Y a sollicité l’intervention de son assurance en raison deer l’accident occasionné à son véhicule. La société ELITE ASSISTANCE 92 a été mandatée par son assureur et a procédé au remorquage du véhicule BMW immatriculé EM-033-ZM.
M. X indique que le garage désigné par son assurance a considéré que le véhicule n’était pas réparable.
La société ELITE ASSISTANCE 92 aurait alors déposé le véhicule dans son garage, sollicitant par la suite auprès de M. X le paiement de frais de garde.
Selon courrier recommandé du 4 mai 2020, n°1A18165361331, M. X a mis en demeure la société ELITE ASSISTANCE 92 de lui restituer son véhicule et ses accessoires, notamment la carte grise et les clefs.
Selon courriel du 19 mai 2020, la compagnie d’assurance MUTUAID enseigne de l’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, confirmait que la compagnie avait mandaté la société ELITE ASSISTANCE 92 pour le remorquage du véhicule, et qu’elle prenait en charge les frais.
Par requête enregistrée le 24 juin 2020, M. Y X a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’être autorisé à assigner à jour fixe la société ELITE ASSISTANCE 92. Par ordonnance du 3 juillet 2020, il a été fait droit à cette demande.
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2020, délivré à l’adresse de la société SAS ELITE ASSISTANCE 92, M. X demande au tribunal judiciaire de Nanterre la condamnation de la société à lui restituer à ses frais le véhicule BMW Série 3 immatriculé EM-033-ZM n° de châssis WBAAL11040JN34853 sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à lui payer une somme indéterminée au titre de la rétention abusive.
À titre subsidiaire, M. X demande que soit constaté un défaut d’information dans le contrat de dépôt du 02 janvier 2020, et d’écarter l’application de l’article 6 des conditions générales de vente figurant au verso de la fiche d’intervention comme présentant un caractère abusif. Il sollicite la fixation à 30€ TTC par mois et jusqu’au 7 mai 2020 le montant des frais de gardiennage.
À titre accessoire, M. X demande la condamnation de la société ELITE ASSISTANCE 92 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens, et précise que le jugement devra être assorti de l’exécution provisoire.
La SAS ELITE ASSISTANCE 92 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans cette hypothèse, il n’est fait droit à la demande formée que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que le procès-verbal de signification de l’assignation à jour fixe de la société ELITE ASSISTANCE 92 mentionne une adresse au 224 rue des voies du bois 92700 COLOMBES, alors que la domiciliation en entête des écritures vise le […], adresse qui figure également sur la fiche d’intervention du 02 janvier 2020 produite par le demandeur. L’Huissier précise cependant que le nom de la société est sur l’enseigne et la boîte aux lettres, que le voisinage lui confirme l’adresse.
Dès lors, l’erreur de numérotation dans le procès-verbal de signification est une erreur de plume, et les diligences décrites aux fins de délivrance de l’assignation ont été valablement accomplies.
2
Sur les demandes principales de M. X
Sur le caractère onéreux du contrat de dépôt
Il résulte de l’article 1915 du code Civil que le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1917 du code Civil dispose que le dépôt est un acte essentiellement gratuit. L’article 1928 du code Civil dispose cependant qu’un salaire peut être stipulé pour la garde du dépôt, ce qui est présumé lorsque le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
L’article 1128 du code Civil dispose qu’un contrat ne peut être valablement conclu qu’autant que les parties se sont entendues sur son contenu, lequel doit être licite et certain. L’article 1163 du code Civil dispose quant à lui que l’obligation sur laquelle s’accordent les parties peut avoir pour objet une prestation future, sous réserve que celle ci soit possible, déterminée ou déterminable.
En l’espèce, le contrat produit par le demandeur est une fiche d’intervention stipulée pour « accident ». L’heure de prise en charge mentionnée est le 2 janvier 2020 à 18h, et l’heure de fin d’intervention, 19h00. Le donneur d’ordre est désigné comme étant MUTUAIDE. Il est stipulé que le dépannage ne peut intervenir sur place, et que le lieu de dépôt est COLOMBES, soit la même commune que celle où l’entreprise ELITE ASSISTANCE 92 est domiciliée. Le contrat est contresigné du dépanneur et du client, non du réceptionnaire. Un renvoi aux conditions générales de vente est inscrit dans l’espace de signature de la fiche d’intervention, laquelle stipule que la signature apposée par le client s’analyse en une acceptation de ces conditions.
Les conditions générales de vente comportent 7 articles intitulés en capitales d’imprimerie, portées en caractère gras et soulignés sur le document. L’article 6 est intitulé « frais de gardiennage » et comporte une phrase : « pour tous véhicules accidentés ou en panne, les frais de mise en parc et de gardiennage seront facturés dès l’entrée du véhicule dans le parc ». Aucun tarif n’est stipulé aux conditions générales. Il est renvoyé aux tarifs affichés dans la société pour les prestations de dépannage et remorquage, à charge pour le contractant d’en solliciter la production auprès des intervenants de la société. Les prestations de réparation doivent faire l’objet d’un devis.
Si M. X ne produit aucun élément permettant d’établir que la société ELITE ASSISTANCE 92 a d’initiative déposé le véhicule accidenté dans un établissement distinct de celui désigné par sa compagnie d’assurance, il ressort des conditions générales de la fiche d’intervention que la société ELITE ASSISTANCE 92 était susceptible de faire valoir des frais de gardiennage à la suite d’une intervention pour un véhicule accidenté.
Dès lors, la présomption de gratuité alléguée pour ce contrat de dépôt doit être écartée.
Pour autant, la fiche d’intervention stipule que le donneur d’ordre, celui qui a pris l’initiative de l’intervention, est MUTUAIDE. Il est précisé aux conditions générales au titre « demande d’intervention », dans le paragraphe relatif à l’exécution d’une intervention de remorquage, qu’à son arrivée le dépanneur « établit une fiche d’intervention signée par le client, qui fait la description de l’état du véhicule ».
Il est stipulé dans l’article 5 relatif aux prix des prestations que le règlement de l’intervention de dépannage ou de remorquage s’effectue "au comptant au dépanneur à la remise de la facture, sauf mention particulière « assistance ou client en compte ».
Dans le cas d’espèce, l’assurance de M. X a confirmé par courriel à son assuré qu’elle prenait en charge le prix de la prestation de remorquage par la société ELITE ASSISTANCE 92. Rien n’est évoqué s’agissant de prestations accessoires d’évaluation ou de réparation. Ainsi, la fiche d’intervention ne permet pas d’identifier précisément les parties qui auraient souscrit réciproquement des obligations, ni le type de prestation auquel M. X lui-même aurait consenti.
3
Il en résulte que faute d’accord sur l’objet du contrat, la fiche d’intervention même comportant le nom de M. Y X, son adresse et son téléphone portable dans la rubrique « propriétaire », et sa signature, ne peut s’analyser en un contrat, mais en un constat contradictoire de l’état du véhicule, conformément à ce qu’exposent les conditions générales.
Ainsi, c’est sans droit ni titre que la société ELITE ASSISTANCE 92 refuse à M. X de reprendre possession de son véhicule accidenté, et il y a lieu de la condamner à lui permettre cette reprise, sans opposition des frais de gardiennage, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la signification du présent, dans ses locaux situés […], ou en tout autre lieu où il aurait été remisé.
La présente condamnation sera assortie d’une astreinte par 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 10 jours ouvrés suivant la signification du présent, sous réserve de la notification par M. X dans un délai raisonnable, et au moins 48 heures à l’avance, des jours et heures d’enlèvement de son véhicule. Afin de ne pas aggraver la situation des parties, l’astreinte ne sera susceptible de courir que pendant un délai de 30 jours.
Sur la demande de condamnation au titre d’une résistance abusive
Il résulte des articles 4, 5 et 768 du code de Procédure Civile que les prétentions des parties déterminent l’objet du litige, et sont formulées expressément au dispositif des dernières conclusions déposées. Le juge ne peut, en conséquence, se prononcer que sur ce qui est demandé.
Dans le cas d’espèce, le demandeur laisse au tribunal le soin d’évaluer ses préjudices au titre de la résistance abusive.
Outre que l’indétermination d’une telle demande ne permet pas au défendeur défaillant de connaître les demandes qui lui sont opposées, et contrevient de la sorte au principe du contradictoire, le tribunal ne saurait estimer aux lieu et place de M. X les contours du préjudice moral dont il fait état pour en fixer in abstracto l’indemnisation. Il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société ELITE ASSITANCE 92 n’ayant pas estimé devoir faire trancher le litige relatif à la créance dont elle se prévaudrait à l’égard de M. X et succombant à titre principal, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles, et la société ELITE ASSISTANCE 92 sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de Procédure Civile, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu dans le cas d’espèce d’écarter ces dispositions, la rétention du véhicule de M. X occasionnant un préjudice tant au demandeur qu’au défendeur.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la société ELITE ASSISTANCE 92 à permettre la reprise, dans ses locaux situés […] ou en tout autre lieu où il aurait été remisé, de son véhicule BMW immatriculé EM-033-ZM, n° de châssis WBAAL11040JN34853, y compris les clefs et certificat d’immatriculation par M. X Y, sans frais de gardiennage ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 10 jours ouvrés suivant la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 35 jours ;
DIT que l’astreinte ne pourra être exigée qu’en tant que M. X Y aura prévenu la société ELITE ASSISTANCE 92 dans un délai raisonnable, et au minimum 48 heures à l’avance, de la date et de l’heure à laquelle il se présentera pour procéder à l’enlèvement à ses frais de son véhicule ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société ELITE ASSISTANCE 92 aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à M. X Y au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 05 novembre 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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