Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2025, n° 25/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05718 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 13 janvier 2025, N° 24/06118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Page 1
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 25/05718 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCH4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 17 M ars 2025 Date de saisine : 01 Avril 2025 Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Décision attaquée : n° 24/06118 rendue par le Tribunal de proximité de saint ouen le 13 Janvier 2025
Appelant : SDC « RESIDENCE TERRA NATURA » SIS […], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND (SAS), représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 – N° du dossier nafeh –
Intimée :
Madame X Y Z, représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 – N° du dossier E000AHWB
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, P. VERMONT, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de C. BONETIE, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’appel déclaré le 17 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura située […] […] contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans le litige l’opposant à Mme AA AB.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 11 septembre 2025 aux termes desquelles Mme AA AB demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG n°05/720,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura à lui payer au titre de l’incident la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AC ;
Vu les conclusions signifiées le 9 octobre 2025, aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura située demande au conseiller de la mise en état de :
- joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/05718 et RG 25/05720 sous le numéro unique 25/05718,
- débouter Mme AA AB de toutes ses demandes et notamment de sa demande de radiation et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme AA AB à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident,
- condamner Mme AA AB aux dépens de l’incident.
SUR CE,
Sur la radiation
Mme AA AB soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir rectifié les numéros de compteur qui lui sont attribués et avoir procédé aux régularisations de charges subséquentes.
Le syndicat des copropriétaires expose que Mme AA AB a acquis ses lots par une vente en l’état futur d’achèvement et qu’elle a elle-même receptionné ses lots et notamment les compteurs, que le promoteur lui a attribué par erreur ; qu’entre 2014 et 2022 la société Engie appeleait directement auprès des copropriétaires les charges d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage ; que depuis 2022ces dépenses sont entrées dans le budget de la copropriété et les charges appelées suivant les relevés de compteurs effectués par la sociét Océa. Il fait valoir qu’il s’est trouvé en possession des mauvais numéros de compteurs car aucune rectification n’avait été effectuée depuis la livraison de l’immeuble et que ce n’est qu’une fois la procédure en paiement de charge lancée que Mme AA AB a, avec la notification de ses premières conclusions, adress le relevé de la société Océa indiquant que les compteurs étaient erronés et précisant le numéro des bons compteurs. Il soutient avoir, depuis, procédé à la régularisation des charges d’eau et de chauffage de l’intimée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
…/…
RG : 25-5718 Pôle 4 – Chambre 2 Page 2
Par jugement dont appel du 17 mars 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen, le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura a été notamment condamnée à rectifier les numéros de compteurs de Mme AA AB, à lui communiquer ses relevés individuels d’eau chaude, d’eau froide et de gaz, à compter du 1 juillet 2022, sous astreinte,er ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les numéros de compteurs ont été rectifiés, de même que l’état des consommation de chacun des copropriétaires. Le décompte copropriétaire de Mme AA AB a été corrigé en conséquence.
Il apparaît donc que les condamnations prononcées en première instance ont été exécutées.
La demande de radiation de l’affaire doit par conséquent être rejetée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du même code les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura située […] […] indique, que suite à l’apparition d’un message d’erreur après sa première déclaration d’appel, il en a effectué une seconde. Il sollicite donc la jonction des dossiers RG 25/05718 et RG 25/05720 sous le numéro RG 25/05718.
Il précise avoir déjà exprimé cette demande par message électronique le 2 juin 2025 dans le dossier RG 25/05718.
Par message électronique du 27 juin 2025, dans le dossier RG 25/05720, Mme AA AB s’associe à la demande de jonction du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires et de dire que la procédure se poursuit sous le numéro RG 25/05718.
Sur les frais irrépétibles
Mme AA AB, partie perdante, doit être condamnée à payer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme AA AB.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaier enregistrée sous le numéro RG 25/05718 ;
Ordonnons la jonctions des procédure portant les numéros RG 25/05718 et 25/05720 ;
Disons que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 25/05718 ;
Condamnons Mme AA AB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Natura située […] […] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du même code ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 19 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
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