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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDFU
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
Monsieur [E] [D], né le 7 juillet 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 6]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [D], né le 4 mars 1991 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal :
MOTEUR & SENS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY, Avocats au Barreau de Paris, avocats plaidants
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025, prorogé au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] et M. [B] [D] se sont porté acquéreurs auprès de la société MOTEUR & SENS, le 1er février 2020, d’un véhicule d’occasion de marque Audi modèle R8 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 72 000 euros.
A la suite d’un accident survenu le 10 février 2020, MM. [D] ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021, devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, la société MOTEUR & SENS pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [W] [C] pour y procéder, avec pour mission notamment d’examiner le véhicule litigieux et les désordres exposés dans l’assignation, de préciser quel était l’état d’usure des pneumatiques au moment de l’accident, de dire s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et si leur état est à l’origine de l’accident survenu courant février 2020, de donner son avis sur l’impact de l’état des pneumatiques sur la sécurité, de fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, MM. [D] ont fait assigner la société MOTEUR & SENS devant ce tribunal aux fins d’obtenir, avant dire droit, un complément d’expertise judiciaire et, à titre principal, des dommages et intérêts pour dol et vices cachés et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi de la demande d’expertise de MM. [D], s’est déclaré matériellement compétent et a déclaré irrecevable la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles et 245, 246, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Dire et juger MM. [D] recevables et bien fondés en leurs écritures et, y faisant droit,
Avant dire droit :
— Ordonner un complément d’expertise judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé après y avoir convoqué les parties ou de demander aux demandeurs de l’amener en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner,
Convoquer et entendre les parties et tous sachants,
Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Examiner les quatre pneumatiques du véhicule,
Procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser l’état d’usure des pneumatiques du véhiculé cédé,
Constater et décrire les conséquences de l’état des pneumatiques quant à la survenance de l’accident,
Se faire communiquer par le constructeur AUDI et le manufacturier PIRELLI les préconisations de remplacement des pneumatiques, pour le modèle AUDI R8,
Déterminer si les pneumatiques du véhicule étaient conformes à la réglementation routière au moment de l’accident,
Donner son avis et chiffrer l’ampleur des préjudices causés aux demandeurs,
Rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités de la partie assignée,
Établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal sous 3 mois,
Procéder à toutes diligences utiles,
Et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature,
— D’ordonner la consultation, par l’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission, du manufacturier PIRELLI, du constructeur automobile AUDI et du contrôleur technique AUTOSUR sur la question de la vétusté des pneumatiques et ses conséquences,
— De fixer la consignation que les demandeurs devront déposer au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra. »
Ils soutiennent en substance que le rapport d’expertise judiciaire est insuffisamment précis en ce qu’il ne prend pas en compte le caractère vétuste des quatre pneumatiques du véhicule accidenté.
Ils expliquent ainsi que si l’usure liée à l’utilisation de la voiture n’avait pas atteint la limite légale, elle présentait un risque à l’usage. Ils opposent également les expertises amiables effectuée les 19 septembre 2020 et 21 janvier 2021.
Ils indiquent que le constructeur, AUDI, préconise de ne pas utiliser les pneumatiques au-delà de six ans et seulement à titre exceptionnel et avec prudence et estiment que le fabricant, PIRELLI, les a qualifié d’impropres à l’utilisation.
Ils se prévalent d’un contrôle technique intervenu le 20 décembre 2021, postérieurement à la réunion d’expertise du 13 décembre 2021, indiquant que les pneumatiques sont non conformes et présentent une défaillance majeure.
Ils affirment que la demande de complément d’expertise n’est pas motivée par un désaccord avec l’expert judiciaire même s’ils rappellent que selon eux, il n’a pas pris en compte la vétusté des pneus.
Ils s’opposent à l’irrecevabilité soulevée par la société MOTEURS & SENS en faisant valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 n’a pas autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le principe de concentration des moyens n’est pas applicable aux saisines et ordonnances rendues par le juge de la mise en état.
Pour justifier de leurs demandes, ils affirment qu’il ne s’agit pas d’une contre-expertise mais d’un complément d’expertise.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de la société MOTEUR & SENS, estimant que le « doublement » d’une procédure d’incident ne constitue pas une faute commise faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice. Ils estiment que la société MOTEUR & SENS ne démontre pas de préjudice.
Ils exposent que la demande de la socitéé MOTEUR & SENS au titre des frais irrépétibles est exorbitante.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MOTEUR & SENS demande au juge de la mise en état de :
« Vu les moyens exposés,
Vu les dispositions légales visées,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— Déclarer MM. [D] irrecevables en leurs demandes en raison de l’autorité de la chose jugée que revêt le dispositif de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES,
A titre subsidiaire,
— Juger que sous couvert de demande d’un complément d’expertise, MM. [D] critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [C], de sorte que leur demande s’analyse en une demande d’une nouvelle expertise, qui relève du seul tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état,
— Juger que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, a le pouvoir de critiquer le travail du précédent expert judiciaire commis en référé en ordonnant une nouvelle expertise,
— Déclarer en conséquence MM. [D] irrecevables en leur demande de nouvelle expertise, laquelle échappe aux pouvoirs du Juge de la mise en état,
— Déclarer en conséquence MM. [D] irrecevables en leurs demandes en raison d’un défaut de pouvoir du Juge de la mise en état ou les rejeter à défaut,
A titre très subsidiaire,
— Juger que la demande de mesure d’instruction tend exclusivement à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve en contravention des dispositions de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile,
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de MM. [D],
— Débouter MM. [D] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter MM. [D] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum et à titre reconventionnel MM. [D] à verser à la société MOTEUR & SENS, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure d’incident manifestement abusive, irrecevable, infondée et vexatoire,
— Condamner in solidum MM. [D] à verser à la société MOTEUR & SENS la somme de vingt mille euros (20 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MM. [D] aux entiers dépens du présent incident,
— Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION RICHARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société MOTEUR & SENS oppose une fin de non-recevoir à la demande de MM. [D] en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle estime que l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 a jugé irrecevable la demande d’expertise permettant de dire qu’elle a statué sur une fin de non-recevoir prévue à l’article 794 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il y a identité de demande, à savoir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’examen de l’état des pneumatiques et ses conséquences dans la survenance de l’accident, même si les termes diffèrent. Elle affirme également qu’il y a identité de parties et que la demande s’oppose à l’obligation de concentration des moyens, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code civil la cour de cassation considère que l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif d’une décision, et que le juge de la mise en état a déjà tranché la question de la recevabilité d’une telle demande d’expertise.
Subsidiairement, la société MOTEUR & SENS fait valoir que la nouvelle demande de MM. [D] s’analyse en une contre-expertise et non en un « complément d’expertise » et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais exclusivement du tribunal statuant au fond.
Plus subsidiairement, elle expose que cette demande vise à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve en contravention avec les dispositions de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
Plus subsidiairement encore, la société MOTEUR & SENS indique que la demande de MM. [D] est uniquement motivée par leur désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé qui n’a pas établi de rôle des pneumatiques dans l’accident du véhicule, ce qu’ils contestent. Elle rappelle que l’expert judiciaire a critiqué le contrôle technique pratiqué pendant les opérations d’expertise par MM. [D] sans respecter le principe du contradictoire et que le manufacturier des pneumatiques, PIRELLI, a estimé que leur niveau d’usure était conforme avec la limite légale.
La société MOTEUR & SENS sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, estimant que cette nouvelle procédure démontre leur mauvaise foi.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries le 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise de MM. [D] soulevée par la société MOTEUR & SENS
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 482 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
L’article 794 du même code dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. (Cass. Civ. 2, 2 mars 2023, n°21-13 545).
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et pour l’invoquer. Il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expertise judiciaire confiée à M. [C] par le juge des référés à la demande de MM. [D] a fait l’objet d’un rapport déposé le 10 juin 2022.
MM. [D] ont ensuite fait assigner la société MOTEUR & SENS le 23 janvier 2023 et ont demandé, avant-dire droit, aux termes de leur dispositif un « complément d’expertise judiciaire ».
Saisi par les conclusions des parties, le juge de la mise en état a décidé, par ordonnance du 7 novembre 2024, que la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 789 5°) du code de procédure civile relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée.
Se prononçant sur la recevabilité de la demande d’expertise, le juge de la mise en état a rappelé que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, seul le tribunal peut critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise (Ass. Plen.2 novembre 1999, n°97-17107). Il a ajouté que sous couvert d’un complément d’expertise, MM. [D] critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] et que leur demande s’analyse en conséquence en une nouvelle expertise, laquelle relève du seul tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernière conclusions d’incident du 24 mars 2025 devant le juge de la mise en état, MM. [D] formulent une nouvelle demande de « complément d’expertise judiciaire » sur le même fondement de l’article 789 5°) du code de procédure civile, dont la mission est identique à celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 novembre 2024, à l’exception de l’examen du « véhicule » qui est remplacé par l’examen des « quatre pneumatiques du véhicule » et de certains éléments de mission supprimés.
Or la société MOTEUR & SENS relève à juste titre que cette nouvelle demande d’expertise judiciaire, improprement qualifiée de « complément d’expertise judiciaire » se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En effet ainsi qu’il a été rappelé, la cour de cassation considère que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir relevant des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile (Cass. Civ.2, 2 mars 2023 précité). L’article 794 du même code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.
MM. [D] forment la même demande de “complément d’expertise judiciaire”, même s’ils ont légèrement modifié la mission qu’il entendent voir confier à l’expert, laquelle s’inscrit dans la même instance, entre les mêmes parties et sur la même cause que celle pour laquelle le juge de la mise en état s’est prononcé le 7 novembre 2024, de sorte qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée s’agissant de son irrecevabilité, étant relevé qu’aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis l’ordonnance du 7 novembre 2024.
En conséquence, la demande de MM. [D] est déclarée irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive formulée par la société MOTEUR & SENS
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice peut être condamné à une amende civile.
Il en résulte qu’une indemnisation au titre d’une procédure abusive ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer l’action en justice.
Il est en effet rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des manœuvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
Par ailleurs, l’amende civile peut être ordonnée par le juge mais n’a pas à être demandée par une partie, qui n’en profite en tout état de cause pas.
En l’espèce, il ne peut être reproché à MM. [D] une faute qui constituerait un abus du droit d’exercer une action devant le juge de la mise en état en formant une nouvelle demande de “complément d’expertise judiciaire”.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de la société MOTEUR & SENS est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver au fond les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure pénale,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état par M. [E] [D] et M. [B] [D] car se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
REJETONS la demande de dommages et intérêts de la société MOTEUR & SENS ;
RESERVONS les dépens et les demandes de l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Mars 2026 pour les dernières conclusions des parties,
A défaut clôture et fixation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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