Tribunal judiciaire de Nanterre, 13 janvier 2021, n° 20/02126

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2021

N° RG 20/02126 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFD6

N° :

DEMANDERESSE Société MARIGNAN RESIDENCES Société MARIGNAN RESIDENCES 4, […] […] c[…] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP Syndicat des copropriétaires AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : de la RESIDENCE RIVE B0404 GAUCHE située 11-[…] à X (92300), représenté par son syndic en exercice la société DEFENDERESSE IMMOGIM SARL Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RIVE GAUCHE située 11-[…] à X (92300), représenté par son syndic en exercice la société IMMOGIM SARL 157, […] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Pascale LOUÉ-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Delphine LAURENCE,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Décembre 2020, avons mis l’affaire en délibéré au 16 décembre 2020 prorogé à ce jour :

La société MARIGNAN RESIDENCE a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitations composé de plusieurs batiments A, B et C et de maisons situés 11, […], […], […] et 1 rue des Mouille Boeufs à X.

Elle a rencontré des difficultés pour livrer les parties communes de ces biens. C’est pourquoi elle a assigné en référé le syndicat des copropriétaires et demandait initialement de lui ordonner de prendre possession de ces parties communes sous astreinte, subsidiairement d’ordonner une expertise.

Finalement à l’audience la société MARIGNAN RESIDENCE se désiste de sa demande principale et demande seulement une expertise avec la mission sollicitée dans son assignation.

Le syndicat des copropriétaires adresse protestations et réserves à la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constaté que la société MARIGNAN RESIDENCE se désiste de sa demande principale y compris de sa demande pour les frais non compris dans les dépens.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La société MARIGNAN RESIDENCE justifie, notamment par la production du constat d’huissier du 2 novembre 2020 qui indique que concernant plusieurs étages des batiments qu’ils sont fonctionnels et en état, que des ouvrages ont été exécutés et que des éléments d’équipement indispensables ont été installés mais qui mentionne que ce jour des ouviers étaient présents par exemple au niveau de la rampe d’accès au parking et que le réglage de l’eau chaude sanitaire n’était pas réglé conformément à la réglementation selon les déclarations du syndic, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Chacune des parties garde à sa charge ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société MARIGNAN RESIDENCE se désiste de sa demande principale,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur Y Z […] : 01.80.90.52.11 Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : Z.Y@projetbat.com

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avec mission de :

- se rendre sur place 11, […] , […], […] et 1 rue des Mouille Boeufs à X

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission

- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix

- donner son avis sur l’achèvement ou non des parties communes des batiments A et B de l’ensemble immobilier situé 11, […] , […] à X, au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation,

- dans la négative, décrire les travaux et/ou interventions nécessaires à un tel achèvement

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82) dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

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Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MARIGNAN RESIDENCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, à défaut la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens.

FAIT A NANTERRE, le 13 Janvier 2021.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Delphine LAURENCE Pascale LOUÉ-WILLIAUME, 1ère vice-présidente

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