Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2026, n° 2600152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du traitement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1977 à Zangué (République de Côte d’Ivoire), titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » expirant le 22 janvier 2026 en a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2025. Il fait valoir qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ou document de séjour ne lui a été délivré et qu’il ne pourra justifier de la régularité de son séjour en France après la date d’expiration de son titre de séjour. Toutefois, il est encore en mesure de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer son activité professionnelle dès lors que son titre de séjour n’arrivera à expiration que le 22 janvier 2026. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’urgence de la situation et la mesure sollicitée n’est pas utile. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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