Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 déc. 2025, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2025 par lequel le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ordonnée par le tribunal judiciaire de Nice le 8 août 2025.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la décision ;
- les voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté sont erronés ;
- la notification de la décision lui a été faite dans la langue bosniaque qu’elle ne parle pas ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est née en France et mère d’une enfant de deux ans, délaissée par son père, dont elle est la seule représentante légale, et qu’elle souffre de kystes au cuir chevelu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… était assistée de Mme D…, interprète en langue bosniaque.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 H 00, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Berradia avocate de Mme C…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bosnienne, née en 2007 à Sarajevo selon le préfet ou, selon ses déclarations à l’audience, dans les Alpes-Maritimes, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2025 par lequel celui-ci a fixé, en exécution de la peine d’interdiction du territoire national pour 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice du 8 août 2025, le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du préfet n°13-2025-12-017 du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours, et notamment le fait que la requérante n’est pas exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié à son destinataire, et les mentions dont il est revêtu pour déclencher les délais de recours à son encontre, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite les moyens tirés de ce que les voies et délais de recours indiqués dans l’acte étaient erronés et de ce que la notification a été faite en langue bosniaque sont inopérants et doivent être écartés.
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été invitée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2025 à présenter ses observations sur la perspective de sa reconduite dans son pays d’origine. Si le délai imparti pour ce faire, de 3 heures, était exagérément bref, elle a toutefois pu répondre au préfet le jour même et n’a pas à cette occasion exprimé le souhait de bénéficier d’un délai supplémentaire. En outre Mme C… n’indique pas, dans l’exposé de ce moyen, quels sont les éléments qu’elle aurait pu porter à la connaissance du préfet si elle avait pu bénéficier d’un délai plus long, et susceptibles d’exercer une influence sur la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… serait empêchée de reconstituer dans son pays d’origine la cellule familiale qu’elle compose avec sa fille mineure de deux ans, ni qu’elle ne pourra pas y être prise en charge pour son affection au cuir chevelu. Il n’est pas non plus établi qu’elle y serait exposée à des risques pour sa sécurité ou sa sûreté. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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