Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 nov. 2025, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que la décision préjudicie à sa situation, celle de sa femme et de ses enfants ; son mariage date de 2022, la demande a été déposée en juillet 2023 et ses enfants sont en bas-âge ; les démarches n’ont pu être entamées auparavant en raison de l’épidémie de Covid-19 ;
la décision n’a pas été prise par une autorité munie d’une délégation de signature préalablement publiée ;
il présente des ressources stables et suffisantes pour prétendre au bénéfice du regroupement familial ;
il convient de prendre en compte son patrimoine, qui peut générer des revenus indirects ;
il remplit les autres conditions, de résidence, de logement et d’insertion au sein de la société française ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
la décision de refus méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2503202 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 en présence de M, Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Breillat, représentant M. A…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
en l’absence du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 octobre 2025 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête, et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 6 novembre 2025.
Le président,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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