Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2025, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la société Contrôle technique poids lourds Technoland (CTPLT) et M. D C, représentés par Me Landbeck, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a suspendu, pour la période du 21 avril au 7 mai 2025 inclus, l’agrément de M. C, contrôleur technique rattaché au centre de contrôle technique des véhicules poids-lourds CTPLT à Mulhouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie ; la décision aura pour conséquence une diminution du salaire de M. C et aura des conséquences financières importantes pour ce dernier ; M. C étant le seul contrôleur technique, la décision entrainera la fermeture du centre technique de Mulhouse ; cette fermeture entrainera, pour la société, une perte du chiffre d’affaires et un risque de perte de clientèle ; les sociétés clientes encourent le risque de ne pas pouvoir justifier d’un contrôle technique valide, ce qui pourrait entrainer pour elles une interdiction de circuler, une condamnation à une contravention, ou un retrait de leur police d’assurance en cas de sinistre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— la décision, qui ne mentionne notamment pas le référentiel utilisé par l’agent qui a réalisé le contrôle, n’est pas suffisamment motivée ;
— le contrôle a été réalisé dans des conditions illégales ; il n’a pas été réalisé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 40 de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
— la matérialité des faits reprochés à M. C n’est pas établie ;
— la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2503196 par laquelle la société Contrôle technique poids lourds Technoland (CTPLT) et M. D C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Michon, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Vienne substituant Me Landbeck, reprenant les conclusions et moyens de la requête,
— de Mme A et de M. E, pour le préfet du Haut-Rhin, qui ont repris les éléments du mémoire en défense et qui ont indiqué, d’une part, que l’urgence n’est pas établie, dès lors que la suspension prend fin le 7 mai 2025, et, d’autre part, que M. C a continué à exercer son activité et a ainsi réalisé soixante-quinze contrôles techniques entre le 21 avril et le 2 mai 2025.
La clôture d’instruction a été reportée au 6 mai 2025 à 12h00 afin que les parties puissent produire des éléments relatifs à la réalisation par M. C de contrôles techniques pendant la période de suspension.
Une note en délibéré, présentée pour la société CTPLT et M. D C, a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démonter les conséquences financières que pourrait avoir pour eux l’exécution de la décision attaquée et n’établissent pas que cette mesure porte effectivement gravement atteinte à leur situation ou à la situation de sociétés clientes. Ainsi, les requérants ne justifient pas de l’urgence pour eux de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’ils contestent. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C a continué à exercer son activité de contrôleur technique malgré la suspension de son agrément, et qu’il a ainsi réalisé soixante-quinze contrôles techniques au cours de la période du 21 avril au 2 mai 2025. Dans ces conditions et alors que la suspension litigieuse prend fin le 7 mai 2025, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CTPLT et de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contrôle technique poids lourds Technoland (CTPLT), à M. D C, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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