Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2102768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 6 mai 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits en cause ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjoint administratif principal de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, affecté, pour une partie de son temps de travail, au lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault à la date de la décision contestée, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de propos tenus à la secrétaire de direction de ce lycée le 15 mars 2021. Par un arrêté du 6 mai 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé un blâme à l’encontre de M. B. Par un courrier du 29 juin 2021, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’éducation nationale. Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2021, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 octobre 2020, Mme E D, rectrice de l’académie de Poitiers, a donné délégation à M. Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l’académie de Poitiers pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute pour l’administration de produire la décision donnant délégation de signature à M. A, ce dernier n’était pas compétent pour signer l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article 19 de de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser, elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. En l’espèce, la décision contestée précise qu’il est reproché à M. B d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l’encontre d’une collègue et vise le rapport d’incident du 16 mars 2021, ainsi que la lettre du 31 mars 2021 de cette collègue relatant les propos tenus à son encontre. Elle comporte ainsi des éléments suffisamment précis pour mettre à même le requérant de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire lui reproche. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au motif que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel dès lors qu’ils n’ont pas de caractère répété, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’administration n’a pas qualifié les faits en cause de harcèlement sexuel. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Aux termes de l’article 25 de la loi précitée du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration écrite rédigée le 31 mars 2021 par la secrétaire de direction du lycée Marcelin Berthelot que, le lundi 15 mars 2021, elle a reçu un appel téléphonique de M. B qui voulait lui souhaiter une bonne journée et lui a fait une remarque à connotation sexuelle. Il ressort, par ailleurs, du rapport d’incident établi le 23 mars 2021 par le proviseur du lycée, que la secrétaire de direction a informé le proviseur de ces propos le 16 mars, que ce dernier a reçu M. B en entretien le jour même et qu’au cours de cet entretien, l’intéressé, qui a reconnu la réalité de cet entretien téléphonique, a confirmé avoir tenu de tels propos. Il en résulte que M. B reconnaît avoir adressé à sa collègue des propos à connotation sexuelle, lesquels constituent un manquement au devoir de dignité.
9. Dans ces conditions, en estimant que ces faits présentaient le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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