Non-lieu à statuer 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2024, n° 2409850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de justifier de l’envoi d’une convocation pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de justifier de son droit au séjour l’expose à un risque d’éloignement, et l’empêche de travailler et de faire valoir ses droits sociaux ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, car celle-ci méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé, valable jusqu’au 8 janvier 2025, a été remis au requérant le 11 juillet 2024, et qu’un certificat de résidence, valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025, a été édité le 24 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gall, déclare maintenir ses demandes principales.
Vu :
— la requête n° 2409847, enregistrée le 9 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juillet 2024 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a formulé une demande de carte de résident auprès de l’administration numérique pour les étrangers en France. Ensuite de quoi, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2023. A la suite de l’ordonnance n° 2317438 du 31 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable sur la demande de délivrance d’une carte de résident de M. A et que, dans l’attente de la fabrication de ce titre, il lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de ce récépissé doit être regardé comme rapportant, implicitement mais nécessairement, la décision implicite de refus de carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Gall, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 400 euros sera versée au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Gall, avocat de M. A, une somme de 1 400 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 400 euros sera versée au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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