Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2400039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, la Sarl Makkah, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Montpellier du 6 juillet 2023 refusant l’extension de sa terrasse sur le domaine public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier d’examiner à nouveau sa demande de renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl MAKKAH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la Sarl MAKKAH déclare se désister purement et simplement de l’instance introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la Sarl MAKKAH a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la Sarl MAKKAH.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl MAKKAH et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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