Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2610478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, Mme B… D… épouse A… déclare maintenir seulement ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction, valable du 19 mai au 18 août 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C… épouse A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, qui déclare seulement maintenir ses conclusions au titre des frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses autres conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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